Debt Enforcement Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court ruled that the appellant owed the respondent specific amounts, including interest and ancillary costs, stemming from an undisputed 2017 purchase made with a payment card, the underlying debt having been validly assigned to the respondent. The appellant sought to have this condemnation revised based on personal financial hardship, including being stranded abroad and suffering from an incurable illness. However, the reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required specific legal arguments demonstrating error in the lower court's reasoning, instead relying solely on pleas of mercy regarding their financial situation, which does not satisfy the formal requirements for motivating an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 308 al. 1 et 2 CPC; Debt Enforcement Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Argument: The appellant sought to have this condemnation revised based on personal financial hardship, including being stranded abroad and suffering from an incurable illness. However, the reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required specific legal arguments demonstrating error in the lower court's reasoning, instead relying solely on pleas of mercy regarding their financial situation, which does not satisfy the formal requirements for motivating an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the basis for the Court of Justice having jurisdiction over the appeal due to the low value in dispute.
Cited in the reasoning to explain the requirement for the appellant to substantiate the appeal, which was not met, leading to the decision in the dispositive.
Cited in the section on recourse options as a condition for the timeline of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22255/2022 ACJC/908/2023
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 3 JUILLET 2023
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2023, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______ [BE], intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 juillet 2023
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Attendu, EN FAIT, que, par jugement JCTPI/6/2023 du 20 janvier 2023, notifié à A______ le 27 janvier suivant, le Tribunal de première instance a condamné ce dernier à verser à B______ SA les sommes de 99 fr. "avec intérêts à 12% du 9 septembre 2022", de 234 fr. 35 et de 392 fr., prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence des montants précités, arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SA et mis à la charge de A______, condamnant en conséquence ce dernier à les verser à B______ SA, et débouté les parties de toutes autres conclusions;
Que le Tribunal a retenu que A______ avait effectué un achat de 899 fr. le 3 mai 2017 au moyen d'une carte de paiement sans espèces émise par C______ SA, que cet achat lui avait été facturé par facture/relevé du 15 mai 2017, qu'il n'avait pas été contesté par le débiteur, que ce dernier ne s'était pas acquitté d'un montant de 99 fr. sur la somme due, que les "dispositions contractuelles générales" relatives à la carte de paiement précitée prévoyaient expressément des frais de rappel, de sommation en 20 fr. et de blocage en 10 fr., ainsi que des intérêts moratoires à 12%, que les pièces produites devant le Tribunal par B______ SA ont établi la créance de celle-ci, tant s'agissant de son principe que de sa quotité, dès lors que C______ SA avait cédé en bonne et due forme sa créance à B______ SA et que les montants recherchés ressortaient expressément des dispositions contractuelles;
Que, par acte adressé le 10 février 2023 au Tribunal, A______ a sollicité que sa condamnation soit révisée pour la lui "rendre payable";
Qu'à l'appui de cet acte, il a exposé ne pas avoir pu payer le solde dû de 99 fr. au motif qu'il avait été "bloqué" en Afrique à cause du Covid-19, qu'à son retour, il avait contacté B______ SA qui avait refusé de faire preuve de clémence, qu'il souffrait d'une maladie incurable, était soutenu par l'Hospice général et n'avait aucune autre source de revenu, que sa famille était en Afrique et qu'il devait l'entretenir;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au vu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC);
Qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);
Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
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passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);
Que la motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);
Qu'en l'espèce, l'acte de recours ne contient ni grief concret à l'encontre du jugement attaqué ni contestation à l'encontre de la motivation du Tribunal, le recourant se contentant de faire valoir sa situation financière pour obtenir une condamnation plus clémente; Qu'une telle argumentation ne constitue pas une motivation conforme aux exigences en la matière, même en faisant preuve de tolérance à l'égard d'une partie plaidant en personne;
Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable;
Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires;
Que, la partie intimée ne s'étant pas déterminée, aucun dépens ne lui sera octroyé.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 10 février 2023 par A______ contre le jugement JCTPI/6/2023 rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22255/2022-2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Dit qu'il n'est pas octroyé de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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