Mother v. Father Visitation Reinstatement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother appealed a lower court order that reinstated the father's visitation rights with their two minor children, overturning a prior temporary suspension of contact following the parents' separation and divorce agreement, which had initially placed the children with the mother in France but whose temporary residence was now in Geneva with the mother. The appellate court rejected the mother's request for a suspensive effect on the lower court's execution order, reasoning that an appeal against provisional measures does not automatically suspend execution, and in this case, denying suspension would not cause irreparable harm to the children, as maintaining the reinstated visitation schedule—which reflected the children's previous extensive contact with their father—was preferable to continuing the restrictive measure that itself risked causing irreparable harm to the parties involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Mother v. Father Visitation Reinstatement Appeal: The appellate court rejected the mother's request for a suspensive effect on the lower court's execution order, reasoning that an appeal against provisional measures does not automatically suspend execution, and in this case, denying suspension would not cause irreparable harm to the children, as maintaining the reinstated visitation schedule—which reflected the children's previous extensive contact with their father—was preferable to continuing the restrictive measure that itself risked causing irreparable harm to the parties involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied by the court to reject the request for a stay of execution of the appealed order, after assessing the risk of irreparable prejudice.
This procedural rule was cited in the reasoning section indicating that the costs related to this incidental decision would be ruled upon in the final judgment on the merits.
Texte complet
C/21006/2022
### [ACJC/904/2023](/apps/decis/fr/acjc/show/3272586) du 03.07.2023 sur OTPI/382/2023 ( SDF )
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2023/0009/ACJC_000904_2023_C_21006_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/21006/2022 ACJC/904/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 3 JUILLET 2023
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2023, comparant par Me Christel BURRI, avocate, ABC AVOCATS, rue Juste Olivier 16, case postale 1095, 1260 Nyon 1, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Imad FATTAL, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
Attendu EN FAIT que A______ et B______ se sont mariés le ______ 2009 à C______ (France);
Que deux enfants sont nées de leur union, D______ le ______ 2011, et E______ le ______ 2013 ;
Que les parents se sont séparés en fin d'année 2020 et qu'elles ont déposé une convention de divorce devant un notaire en France, datée du 30 août 2021 et ratifiée le 22 septembre 2021;
Qu'elles ont convenu que les enfants D______ et E______ seraient domiciliées chez leur mère en France;
Que B______ exercerait des relations personnelles avec les filles à raison de tous les week-ends, du vendredi 19h00 au dimanche 20h00, ainsi qu'à raison de la moitié des vacances scolaires;
Que les mineures résident actuellement à Genève avec leur mère;
Que, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2023, le Tribunal avait supprimé provisoirement les relations personnelles entre B______ et ses filles;
Qu'il a par la suite entendu les deux parties, ainsi que les enfants D______ et E______, puis rendu l'ordonnance querellée par laquelle il annule les effets de l'ordonnance superprovisionnelle prononcée et instaure notamment une curatelle d'assistance éducative et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, réservant au père ces relations selon des modalités fixées par lui;
Que par acte déposé à la Cour de justice le 26 juin 2023, A______ a formé appel contre l'ordonnance OTPI/382/2023 du 13 juin 2023; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres 4, par. 1 et 7 du dispositif de l'ordonnance, en ce sens qu'il réservait un droit de visite devant s'exercer trois week-ends sur quatre et la moitié des vacances scolaires sans la présence d'un tiers et déboutait les parties de toutes autres conclusions;
Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'en vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);
Qu'en l'espèce, le Tribunal a rétabli les relations personnelles après instruction conséquente sur mesures provisionnelles;
Que sans préjuger du fond, il ressort en l'état de la procédure qu'il n'existe aucun motif à ce qu'il soit sursis à l'exécution immédiate des mesures provisionnelles prononcées, principe des mesures provisionnelles;
Que la mise en œuvre de cette décision n'est par ailleurs pas susceptible de causer un dommage difficilement réparable aux enfants;
Que conformément à la jurisprudence, la situation antérieure, les enfants étant habituées à passer "énormément" de temps avec leur père depuis leur naissance, sera maintenue;
Que les événements ponctuels qui avaient justifiés les mesures d'urgences ne peuvent plus conduire au maintien de la décision superprovisionnelle, celle-ci causant, par la limitation des relations, un dommage difficilement réparable aux parties;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/382/2023 rendue 13 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21006/2022.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président *ad interim*, Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL · La greffière : Sandra CARRIER
*Indication des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*