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ACJC/9/2025 • CJ GE ACJC/9/2025 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Procedural Cost Advance

Numéro de cause ACJC/9/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a lower court's decision, but failed to pay the required procedural cost advance after multiple deadlines, including a final extended one. The Court of Justice determined that the appellant should have expected notifications regarding the appeal, and thus the decisions setting the payment deadlines were considered duly served seven days after the non-retrieval of registered mail, regardless of the appellant's subsequent failure to notify the court of a change of address. Because the cost advance was not paid within the final stipulated period, the Court declared the appeal inadmissible as mandated by procedural rules for non-payment of required advances.

Regeste Legislator

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Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Procedural Cost Advance: The Court of Justice determined that the appellant should have expected notifications regarding the appeal, and thus the decisions setting the payment deadlines were considered duly served seven days after the non-retrieval of registered mail, regardless of the appellant's subsequent failure to notify the court of a change of address. Because the cost advance was not paid within the final stipulated period, the Court declared the appeal inadmissible as mandated by procedural rules for non-payment of required advances.

Mots-clés

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avance de frais notification de la décision paiement tardif des frais avance règles procédurales exceptions procédurales tardives CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC

The court declared the appeal inadmissible because the required advance payment of costs was not made within the granted deadline.

art. 7 al. 2 RTFMC

This provision was applied to rule that no appeal judicial costs would be charged due to the outcome of the dispute.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7992/2024 ACJC/9/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 6 JANVIER 2025

Pour

Monsieur A______, p.a. c/o Madame B______, ______ [GE], recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2024.

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante, par pli recommandé du 7 janvier 2025.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 10 mai 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé recours contre la décision DTPI/4570/2024 rendue le

29 avril 2024 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) dans la cause C/7992/2024, lui impartissant un délai au 29 mai 2024 pour fournir une avance de frais de 1'000 fr.;

Qu'en parallèle à son recours, A______ a formé une demande d'assistance judiciaire pour la procédure de première instance, de sorte que le Tribunal a suspendu le délai imparti pour le versement de l'avance de frais requise;

Que par décision du 1er juillet 2024 la Vice-présidence du Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A______;

Que par décision DAAJ/104/2024 du 23 septembre 2024, la Cour a rejeté le recours formé par A______ contre le refus d'octroi d'assistance judiciaire;

Que par décision DCJC/972/2024 du 29 octobre 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 14 novembre 2024 pour verser, en lien avec son recours du 10 mai 2024, une avance de frais fixée à 400 fr.;

Que cette décision, communiquée à l’intéressé par pli recommandé du 29 octobre 2024, à l’adresse indiquée sur son acte de recours, a été retournée à la Cour, le pli n’ayant pas été réclamé à l'échéance du délai de garde de La Poste;

Que cette décision a été renvoyée à son destinataire, pour information, le 12 novembre 2024 par courrier simple, lequel a été retourné à la Cour avec la mention "destinataire introuvable à cette adresse";

Que le recourant n'a pas communiqué à la Cour une autre adresse que celle indiquée sur son acte de recours;

Que par décision DCJC/1050/2024 du 19 novembre 2024, un ultime délai a été fixé à A______ au 2 décembre 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Que le pli recommandé du 19 novembre 2024 a été retourné à la Cour en date du

26 novembre 2024 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101 al. 3 CPC);

C/7992/2024

- 3/4 -

Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Qu'en l'espèce, le recourant, qui a formé recours le 10 mai 2024 devant la Cour, devait s'attendre à recevoir de celle-ci des notifications;

Que par conséquent, les décisions du 29 octobre 2024 et 19 novembre 2024 lui impartissant un délai pour verser une avance de frais, non réclamées à l'échéance du délai de garde à La Poste, sont réputées lui avoir été notifiées; qu'il appartenait en outre au recourant d'informer la Cour de tout changement d'adresse, ce qu'il a omis de faire;

Que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti pour ce faire, ce qui conduit à l'irrecevabilité de son recours;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/7992/2024

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 10 mai 2024 par A______ contre la décision DTPI/4570/2024 rendue le 29 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7992/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, Présidente; Monsieur Laurent RIEBEN; Madame Nathalie RAPP; Madame Sandra CARRIER, greffière

La présidente : La greffière :

Paola CAMPOMAGNANI Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/7992/2024