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ACJC/895/2022 • CJ GE ACJC/895/2022 Généré par l'IA

Stay of Execution Denied in Marital Home Dispute After Custody Award

Numéro de cause ACJC/895/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought a stay of execution for a lower court judgment concerning marital protective measures, specifically regarding the exclusive use of the family home awarded to the respondent, who was granted custody of the child, and the order compelling the appellant to vacate within thirty days. The court reasoned that under the applicable procedural code, an appeal of a provisional measure does not automatically suspend execution, and a stay can only be granted exceptionally if the appellant faces prejudice that is difficult to repair; however, the court found that neither the award of the home nor the departure deadline constituted such irreparable harm, leading to the rejection of the request for suspension.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Stay of Execution Denied in Marital Home Dispute After Custody Award: The court reasoned that under the applicable procedural code, an appeal of a provisional measure does not automatically suspend execution, and a stay can only be granted exceptionally if the appellant faces prejudice that is difficult to repair; however, the court found that neither the award of the home nor the departure deadline constituted such irreparable harm, leading to the rejection of the request for suspension.

Mots-clés

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suspension de l'exécution de la peine garde provisoire d'enfant délai de départ suspension du droit de visite séparation conjugale de fait exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 5 CPC

The court considered this article when rejecting the request to suspend the enforceability of the provisional measures.

art. 104 al. 3 CPC

The court ordered that costs related to this decision would be decided in the final judgment based on this article.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15537/2021 ACJC/895/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 29 JUIN 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2022, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Viviane SCHENKER, avocate, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 juin 2022.

- 2/3 -

Attendu, que par jugement JTPI/6722/2022 du 1er juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif); attribué à B______ la jouissance exclusive du logement familial sis 1______ [à] C______ (GE) (ch. 2); ordonné à A______ de quitter le logement familial dans les trente jours suivant la réception du présent jugement (ch. 3) et attribué à B______ la garde de l'enfant D______, née le ______ 2017, dès le départ de A______ du logement familial, notamment;

Vu l'appel formé par A______ contre ledit jugement, concluant à son annulation;

Vu la requête d'octroi de l'effet suspensif, visant exclusivement l'attribution du logement et le délai de départ imparti;

Attendu que le requérant soutient subir un dommage difficilement réparable du fait de devoir quitter le logement dans le délai octroyé, notamment;

Vu la détermination de B______ qui a conclu au rejet de la demande d'octroi de l'effet suspensif le 27 juin 2022, considérant que le requérant ne subissait aucun dommage difficilement réparable;

Considérant, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en l'espèce, le Tribunal a attribué le logement familial à l'intimée qui a la garde de l'enfant dès le départ de l'appelant et a imparti un délai à l'appelant pour quitter le logement;

Que ni l'une ni l'autre de ces décisions ne sont susceptibles de causer à l'appelant un dommage difficilement irréparable;

Que les arguments qu'il fait valoir à ce propos ne sont pas propres à le démontrer;

Que dès lors la requête sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/15537/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/6722/2022 rendu 1er juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15537/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Président ad interim; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le Président ad interim : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Gladys REICHENBACH

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/15537/2021