Provisional Divorce Order Appeal Stayed Pending Final Custody Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's provisional divorce order which dissolved the marriage, maintained joint parental authority, awarded custody of one minor child to the respondent mother, regulated the father's personal rights with the other child, and notably removed the right of both parents to determine the residence and custody of one child, implicitly involving placement outside the home due to destructive parental conflict and the father's psychological issues. The appellate court granted a suspensive effect to the appeal because, while such provisional measures lack automatic stay, suspending execution in matters of child custody and residence is permissible if the appellant faces irreparable harm, though the primary criterion remains the child's best interest; considering the appeal was not clearly unfounded, the placement was deferred for several months, and recent reports were reassuring, the court determined that maintaining the existing situation was appropriate to avoid unsettling back-and-forth movements for the children pending the final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC, art. 308 CPC; Provisional Divorce Order Appeal Stayed Pending Final Custody Decision: The appellate court granted a suspensive effect to the appeal because, while such provisional measures lack automatic stay, suspending execution in matters of child custody and residence is permissible if the appellant faces irreparable harm, though the primary criterion remains the child's best interest; considering the appeal was not clearly unfounded, the placement was deferred for several months, and recent reports were reassuring, the court determined that maintaining the existing situation was appropriate to avoid unsettling back-and-forth movements for the children pending the final decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the exceptional suspension of the execution of provisional measures, which the court granted.
Cited as the basis establishing the court's jurisdiction over the appeal against the provisional decision.
Cited as the basis for deferring the decision on the costs related to this provisional ruling until the final judgment.
Texte complet
C/21585/2020
### [ACJC/889/2022](/apps/decis/fr/acjc/show/3034713) du 29.06.2022 sur JTPI/6871/2022 ( SDF )
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2022/0008/ACJC_000889_2022_C_21585_2020.pdf)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/21585/2020 ACJC/889/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 29 juin 2022
Entre
Monsieur A*______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2022, comparant en personne,
et
1) Madame B*______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile;
2) Le Mineur C*______, domicilié ______, autre intimé,
3) La Mineur D*______,domiciliée ______, autre intimée,
tous deux représentés par leur curateur, Me E______, avocat.
Vu le jugement JTPI/6871/2022 du 7 juin 2022, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2009 à F______ (Espagne) par A______, né le ______ 1965, de nationalité espagnole, et B______, née le ______ 1976, de nationalité espagnole et bolivienne (chiffre 1 du dispositif); a maintenu l'autorité parentale conjointe sur D______, née le ______ 2008 à F______ (Espagne), et C______, né le ______ 2012 à F______ (Espagne) (ch. 2) et attribué à B______ la garde de C______ (ch. 3), a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur C______ qui s'exercera à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00 et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et a retiré à A______ et à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de D______ (ch. 5) notamment;
Attendu que le Tribunal a en particulier retenu que le conflit parental destructeur pour les enfants et les troubles psychiques dont souffrait le père nécessitaient les mesures prononcées, celles-ci étant préconisées s'agissant du placement de l'enfant D______ tant par les experts mis en œuvre par lui, que par le SPMi, ainsi que par le curateur des enfants.
Vu l'appel interjeté le 20 juin 2022 par A______ contre ledit jugement, concluant à l'octroi de l'effet suspensif portant sur les chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement susmentionné;
Attendu qu'il fait valoir essentiellement que le placement de l'enfant D______ en foyer n'est pas adapté, l'évolution de la relation père-fille étant positive, d'une part, et d'autre part que la diminution de la fréquence des visites sur son fils C______ est contraire à ses souhaits;
Vu la détermination de B______ du 24 juin 2022 concluant au rejet de la requête d'effet suspensif pour défaut de dommage difficilement réparable;
Vu la détermination du 27 juin 2022 du curateur des mineurs D______ et C______ s'en rapportant à justice sur ce point et précisant que quoiqu'il en soit la perspective de placement devait être le début de l'année scolaire et pas avant, et que l'éducatrice AEMO qui suit la situation avait déclaré à l'issue de ses dernières visites que "la situation va bien; D______ termine l'année scolaire promue; D______ et son papa entretiennent toujours une très bonne relation ( )".
Considérant, EN DROIT, que que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif *ex lege* (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Qu'en matière de garde et de relations personnelles, un tel préjudice existe toujours; que quoiqu'il en soit en ces matières, c'est le critère de l'intérêt de l'enfant qui prime (ATF 138 III 565);
Qu'en matière de placement d'enfant, et sauf cas d'urgence, la situation qui prévaut doit être maintenue pour éviter les éventuels allers-retours;
Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que l'appel n'apparaît pas d'emblée infondé, que le placement n'est envisagé que dans plusieurs mois, que les derniers rapports des intervenants sont plutôt rassurants, que le curateur des enfants s'en rapporte à justice sur la question de la restitution de l'effet suspensif;
Qu'au vu de ses éléments, l'effet suspensif au recours sera accordé.
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :
Accorde l'effet suspensif à l'appel formé par A______ le 20 juin 2022 contre le jugement JTPI/6871/2022 rendu 7 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21585/2020.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Président *ad interim*; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le Président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL · La greffière : Sandra CARRIER
*Indication des voies de recours :*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*