Case Management Order Following Late Submissions and Claim Escalation in Unfair Competition Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a civil action concerning unfair competition, the plaintiff initiated proceedings with a claim exceeding 1.8 million francs, later significantly increasing the claim to over 6.6 million francs during the reply phase, which necessitated an additional cost advance payment after an initial provisional measure request was rejected. Following the defendant's response and a request to suspend the proceedings pending the outcome of a criminal case, the plaintiff filed multiple subsequent supplemental submissions (novas) in late 2024 and early 2025, to which the defendant subsequently responded with its own new allegations and evidence in June 2025; consequently, the Court, in this preparatory order, served the respective new submissions upon the opposing parties and granted both parties a deadline of August 22, 2025, to respond to these latest evidentiary and factual developments before determining the further course of the main proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 119 al. 1 LTF, art. 98 et 101 CPC, art. 64 LTF, art. 72 à 77 et 90 ss LTF, art. 113 à 119 et 90 ss LTF; Case Management Order Following Late Submissions and Claim Escalation in Unfair Competition Dispute: Following the defendant's response and a request to suspend the proceedings pending the outcome of a criminal case, the plaintiff filed multiple subsequent supplemental submissions (novas) in late 2024 and early 2025, to which the defendant subsequently responded with its own new allegations and evidence in June 2025; consequently, the Court, in this preparatory order, served the respective new submissions upon the opposing parties and granted both parties a deadline of August 22, 2025, to respond to these latest evidentiary and factual developments before determining the further course of the main proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited regarding the initial cost advance paid by the applicant.
Although mentioned in the final section regarding appeal rights, this is a general procedural remark and not applied in the operative part concerning the case management.
These articles are cited in the section detailing the right to an ordinary appeal to the Federal Tribunal.
These articles are cited in the section detailing the right to a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
This article is cited in the section detailing the procedure for filing simultaneous appeals to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11275/2023 ACJC/885/2025
ORDONNANCE
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], demanderesse, représentée par Me Olivia de WECK, avocate, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, et
B______ SA, sise ______ [GE], défenderesse, représentée par Me Stéphane GRODECKI, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties par plis recommandés du 30 juin 2025
- 2/4 -
Vu la demande formée le 2 juin 2023 par A______ SA (ci-après : A______) à l'encontre de B______ SA (ci-après : B______) fondée sur la Loi sur la concurrence déloyale, d'une valeur litigieuse annoncée de 1'830'310 fr., assortie de mesures provisionnelles;
Vu l'avance de frais de 36'000 fr. effectuée le 8 juin 2023 par A______ (art. 98 et 101 CPC);
Vu l'arrêt ACJC/1449/2023 du 31 octobre 2023 rejetant la requête de mesures provisionnelles, ainsi que la requête de suspension de la procédure et d'apport des procédures prud'homales formée le 7 août 2023, arrêtant les frais judiciaires, mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance effectuée à due concurrence, à 10'000 fr., et la condamnant à verser une somme de 6'000 fr. à B______ à titre de dépens;
Vu la réponse du 12 janvier 2024 déposée par B______ et concluant au rejet de l'action;
Vu la réplique du 26 juin 2024 de A______ dans le cadre de laquelle elle a porté ses conclusions financières à 6'652'228 fr. et notamment sollicité la production de diverses pièces par sa partie adverse;
Vu la duplique du 30 septembre 2024 déposée par B______, dans le cadre de laquelle elle a sollicité la suspension de la procédure, comme dépendant de l'issue d'une procédure pénale, formé des allégués complémentaires et contesté la recevabilité de la demande de pièces faite par A______;
Vu le délai octroyé au 4 novembre 2024 par la Cour à A______ pour répondre sur la requête de suspension et sur les allégués complémentaires;
Attendu que le 21 octobre 2024, A______ a formé des novas;
Que le 22 octobre 2024, A______ a formé de nouveaux novas;
Que le 4 novembre 2024, A______ s'est déterminé sur les allégués complémentaires de B______ et sur le requête de suspension de la procédure, concluant au rejet de la requête de suspension jusqu'à doit connu dans la procédure pénale, prenant diverses conclusions préalables, dont une expertises judiciaire et l'octroi d'un délai pour compléter ses allégués, et a maintenu ses autres conclusions, dont sa conclusion en paiement de la somme de 6'652'228 fr.;
Qu'indépendamment de la fixation de tout délai, A______ a encore déposé les
23 décembre 2024 et 20 janvier 2025 des allégués complémentaires, soit des novas, maintenant ses conclusions;
Attendu que la valeur litigieuse des conclusions de la partie demanderesse a été augmentée de 4'815'918 fr. au stade de sa réplique;
C/11275/2023
- 3/4 -
Que par ordonnance du 19 février 2025, la Cour a ainsi sollicité le versement d'une avance de frais complémentaire à A______ de 58'500 fr.;
Que cette avance de frais a été payée par A______;
Que B______ a, quant à elle, adressé à la Cour un bordereau d'allégués et de pièces complémentaires le 19 juin 2025;
Qu'il convient ainsi de fixer à chacune des parties un délai pour s'exprimer sur les allégués nouveaux et les pièces nouvelles de sa partie adverse.
C/11275/2023
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant préparatoirement :
Transmet à B______ SA les allégués complémentaires et pièces de A______ SA des
21 octobre 2024, 22 octobre 2024, 4 novembre 2024, 23 décembre 2024 et 20 janvier 2025.
Transmet à A______ SA les allégués complémentaires et pièces de B______ SA du
19 juin 2025.
Fixe à B______ SA un délai au 22 août 2025 afin de se déterminer sur les allégués complémentaires formulés par A______ SA dans ses écritures des 21 octobre 2024,
22 octobre 2024, 4 novembre 2024, 23 décembre 2024 et 20 janvier 2025, ainsi que sur les pièces produites.
Fixe à A______ SA un délai au 22 août 2025 afin de se déterminer sur les allégués complémentaires et les pièces produites par B______ SA le 19 juin 2025.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/11275/2023