Appeal Withdrawal Following Annulment of Cost Advance Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFive parties filed an appeal against a lower court's decision that ordered them to provide an advance on costs of 48,000 CHF for their partition action, but the lower court subsequently annulled that decision; following this annulment, the appellants formally withdrew their appeal, leading the reviewing court to accept the withdrawal, strike the case from the roll, and waive collection of appeal costs because the underlying challenged decision was vacated and no procedural steps had been taken in the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC, art. 104 al. 1 CPC; Appeal Withdrawal Following Annulment of Cost Advance Order: Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to note that the withdrawal of the appeal has the effect of a final decision.
Cited in the reasoning regarding the procedure following withdrawal, although not explicitly cited in the dispositive orders themselves.
Cited in the reasoning regarding the procedure following withdrawal, although not explicitly cited in the dispositive orders themselves.
Cited as the basis for waiving the collection of appeal judicial costs in the dispositive order.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23879/2023 ACJC/885/2024
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 5 JUILLET 2024
Pour
1) Madame A______, domiciliée ______ [VD],
2) Madame B______, domiciliée ______ [GE],
3) Madame C______, domiciliée ______ [GE],
4) Monsieur D______, domicilié ______ [GE],
5) Monsieur E______, domicilié ______ [GE], recourant contre une décision rendue le 11 juin 2024 par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton, tous cinq représentés par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties recourantes, par plis recommandés du
8 juillet 2024.
- 2/3 -
Vu, EN FAIT, l’action en partage formée devant le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) le 10 juin 2024 par A______, B______, C______, E______ et D______ contre F______ ;
Vu la décision DTPI/6043/2024 rendue le 11 juin 2024 par le Tribunal impartissant un délai au 12 juillet 2024 à A______, B______, C______, E______ et D______ pour fournir une avance de frais de 48'000 fr. ;
Vu le recours formé le 24 juin 2024 par A______, B______, C______, E______ et D______ à l'encontre de cette décision ;
Attendu que par décision DTPI/6547/2024 du 25 juin 2024, le Tribunal a annulé la décision attaquée ;
Que par courrier du 27 juin 2024, les recourants, représentés par leur conseil, ont déclaré retirer leur recours;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;
Que quoiqu’il en soit, le recours est devenu sans objet, la décision attaquée ayant été annulée ;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/23879/2023
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé le 24 juin 2024 par A______, B______, C______, E______ et D______ contre la décision DTPI/6043/2024 rendue le 11 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23879/2023.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : La greffière :
Paola CAMPOMAGNANI Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/23879/2023