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ACJC/883/2014 • CJ GE ACJC/883/2014 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects and Mootness in Marital Home Eviction Case

Numéro de cause ACJC/883/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerning the request for a one-year extension for the appellant to vacate the marital home, following a protective measures judgment that granted the wife custody and exclusive use of the residence, was declared inadmissible because the appellant failed to provide the required power of attorney from a capable appellant or authorization from the Adult Protection Authority, and the required advance on costs was never paid. Furthermore, the court noted that the appeal had become moot as the requested one-year period for vacating the home had already expired during the proceedings, though no appeal costs were assessed.

Regeste Legislator

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Art. 68 al. 3 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 59 al. 2 let. f CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects and Mootness in Marital Home Eviction Case: Furthermore, the court noted that the appeal had become moot as the requested one-year period for vacating the home had already expired during the proceedings, though no appeal costs were assessed.

Mots-clés

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procédure d'expulsion procédure de mesures protectrices extension de la procédure vice de procédure procuration avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 132 al. 1 CPC

Applied as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the appellant's failure to provide a power of attorney.

art. 59 al. 2 let. f CPC

Cited as a condition for admissibility of the appeal concerning the non-payment of the required cost advance.

art. 68 al. 3 CPC

Cited regarding the requirement for a representative to justify their powers with a power of attorney.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of the right of appeal concerning the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1449/2013 ACJC/883/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 16 JUILLET 2014

Entre

A______, domicilié ______, ______ (GE) appelant d'un jugement rendu par la 2e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 avril 2013, comparant par Me D______, avocate, ______, ______ (GE) en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, ______ (GE) intimée, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 21.07.2014.

- 2/4 -

Vu le jugement de mesures protectrices JTPI/4981/2013 rendu le 10 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1449/2013-2, par lequel le Tribunal a, entre autres, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés, attribué à l'épouse la garde sur l'enfant C______ née le ______ 2000, réservé à l'époux un droit de visite et attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal situé à 1______, aucun délai n'étant imparti à l'époux pour quitter les locaux.

Vu l'appel de ce jugement, expédié le 29 avril 2013 à la Cour de justice par Me D______, avocate, au nom et pour le compte d'A______, appel portant uniquement sur l'octroi à l'appelant d'un délai d'un an dès le 18 avril 2013 pour libérer le domicile conjugal.

Attendu EN FAIT que, le 24 mars 2013, l'appelant a été victime d'un infarctus ______, ______ qui ont motivé son internement dans un service psychiatrique 2______.

Que l'appelant n'a pas versé l'avance de frais requise par la Cour, en 800 fr., à l'expiration de l'ultime délai au 15 juin 2013 qui lui a été imparti par ordonnance du 3 juin 2013.

Que, le 17 juin 2013, l'avocate de l'appelant a requis la suspension de la cause en raison de l'infarctus susmentionné, au motif que l'appelant était hospitalisé, incapable de discernement et, partant, pas en mesure de verser une avance de frais.

Que, le 28 juin 2013, l'intimée a fait savoir à la Cour que l'appelant était incapable de discernement de manière irréversible, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la cause, la procédure n'ayant plus d'objet.

Que, par ordonnance du 26 juillet 2013, la Cour, constatant qu'aucune procuration ne figurait au dossier de première instance ni à celui d'appel, a imparti à l'appelant un délai de vingt jours dès réception pour produire une procuration.

Que, le 27 août 2013, Me D______ a indiqué qu'elle n'avait pas de procuration signée de la part d'A______ la mandatant pour recourir contre le jugement du 10 avril 2013.

Que, par ordonnance du 3 décembre 2013, la Cour a imparti à Me D______ un délai au

15 janvier 2014 pour produire une procuration et une attestation médicale certifiant que l'appelant est capable de discernement ou pour saisir le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) afin qu'il l'autorise à représenter A______ dans le cadre de la procédure d'appel.

Qu'il était précisé qu'en l'absence de production de la procuration requise ou de saisine du TPAE dans le délai imparti, l'acte d'appel ne serait pas pris en considération.

Que le TPAE a été saisi par Me D______ le 23 décembre 2013.

C/1449/2013

- 3/4 -

Que, le 5 mai 2014, Me D______ a fait savoir à la Cour que le TPAE avait décidé de classer la procédure sans mesure.

Considérant EN DROIT que le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC).

Qu'à défaut de production de la procuration dans le délai imparti, l'acte d'appel n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).

Que l'appelant n'a pas produit de procuration à l'issue du délai imparti pour ce faire par la Cour.

Que le TPAE n'a pas autorisé Me D______ à représenter l'appelant dans le cadre du présent appel.

Que, par ailleurs, le paiement des avances de frais requises est une condition de recevabilité de l'appel (art. 59 al. 2 let. f CPC).

Que l'avance de frais requise par la Cour n'a pas été versée.

Que l'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable.

Que la Cour constate en tout état de cause que l'appel a perdu son objet, puisque le délai sollicité par l'appelant pour quitter le domicile conjugal est arrivé à échéance le 18 avril 2014.

Que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il sera renoncé à la perception de frais pour la procédure d'appel.

C/1449/2013

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/4981/2013 rendu le 10 avril 2013 par le Tribunal de première instance en la cause C/1449/2013-2.

Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de frais.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : La greffière :

Jean-Marc STRUBIN Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires supérieure à 30'000 fr.

C/1449/2013