Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Court Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a lower court judgment and requested a stay of execution, but failed to pay the required court fee advance despite being granted an extension and having a prior request for legal aid denied and not appealed; the court declared the appeal inadmissible because the advance was not paid by the final deadline, reasoning that under the Code of Civil Procedure, an appeal is rejected if the fee is not paid, and the registered mail notice, which was returned as "not claimed," is deemed served after seven days if the recipient should have expected correspondence following their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 138 al. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC, art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC; Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Court Fee Advance: Que cependant l'appelante supportera des dépens alloués à l'intimé, arrêtés pour la seconde instance à 800 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC), celui-ci ayant été requis de répondre à l'appel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This provision relates to the allocation of costs (dépens) in the second instance.
These provisions were cited in relation to the allocation of costs (dépens) to the respondent.
These provisions were cited in relation to the allocation of costs (dépens) to the respondent.
Texte complet
C/26537/2023
### [ACJC/881/2024](/apps/decis/fr/acjc/show/3345148) du 05.07.2024 sur JTPI/1066/2024 ( SDF ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2024/0008/ACJC_000881_2024_C_26537_2023.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/26537/2023 ACJC/881/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 JUILLET 2024
Entre
Madame A*______, domiciliée ______ (France), appelante d’un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2024, comparant en personne,
et
Monsieur B*______, domicilié ______ [GE], intimé, représentée par Me C______, avocat.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 1er février 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26537/2023*‑*9 SDF, requérant en outre l'octroi de l'effet suspensif ;
Que, par décision du 7 février 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 26 février 2024 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;
Que ce délai a été suspendu en date du 16 février 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'assistance juridique déposée parallèlement auprès du vice-président du Tribunal de première instance;
Que, par décision AJC/1510/2024 du 15 mars 2024, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté cette demande, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours;
Que parallèlement, la partie intimée avait été invitée à répondre à l'appel, ainsi que sur requête d'effet suspensif;
Que, par décision du 30 mai 2024, un ultime délai de 10 jours dès réception, a été fixé par la Cour à A______ pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Que ce pli recommandé a été retourné par la Poste au greffe de la Cour avec la mention "NON RECLAME" et a été renvoyé à l'appelante par pli simple pour information;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 2 CPC);
Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire alors qu'elle devait s'attendre à recevoir des communications de la Cour à la suite du dépôt de son appel;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'au vu de l'issue de la procédure, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires.
Que cependant l'appelante supportera des dépens alloués à l'intimé, arrêtés pour la seconde instance à 800 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC), celui-ci ayant été requis de répondre à l'appel.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/1066/2024 rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de première instance en la cause C/26537/2023*‑*9 SDF.
Renonce à la perception de frais judiciaires.
Condamne A______ à verser 800 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*