Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, who was appealing a first-instance judgment, failed to pay the required advance on costs of 6,000 Swiss Francs despite being granted an initial deadline and a subsequent extension, leading the Civil Chamber of the Court of Justice to declare the appeal inadmissible pursuant to procedural codes governing the failure to provide security for costs. The court reasoned that since the appellant did not comply with the final deadline set for the payment, it could not enter into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance on Costs: The court reasoned that since the appellant did not comply with the final deadline set for the payment, it could not enter into the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the court to declare the appeal inadmissible because the appeal fee was not paid.
Used by the court to declare the appeal inadmissible because the appeal fee was not paid.
Cited in the reasoning section regarding the waiver of judicial fees, which is reflected in the dispositive order.
Texte complet
C/17502/2013
### [ACJC/877/2015](/apps/decis/fr/acjc/show/1631473) du 20.07.2015 sur JTPI/1300/2015 ( OOC ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; AVANCE DE FRAIS
Normes :
CPC.59.2; CPC.101.3
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2015/0008/ACJC_000877_2015_C_17502_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/17502/2013 ACJC/877/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 20 JUILLET 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Grèce, appelant d'un jugement rendu par la
20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2015, comparant par Me Jean-Paul Vulliety, avocat, 35, rue de la Mairie, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ et C______, sises toutes deux ______, Genève, intimées, comparant par
Me Philippe Neyroud, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/1300/2015 rendu le 26 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17502/2013-20;
Vu l'appel de ce jugement, déposé le 15 avril 2015 à la Cour de justice par A______;
Vu la décision de la Chambre civile du 22 avril 2015 notifiée par pli recommandé du
24 avril 2015, impartissant un délai au 25 mai 2015 à l'appelant pour verser l'avance de frais fixée à 6'000 fr.;
Vu la demande écrite déposée le 22 mai 2015 par l'appelant sollicitant une prolongation de délai au 15 juin 2015 pour verser l'avance de frais de 6'000 fr.;
Attendu qu'un ultime délai au 15 juin 2015 a été fixé à l'appelant par décision du 27 mai 2015 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de l'appel;
Qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelant n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Que la Cour n'entrera en conséquence pas en matière sur son appel (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC).
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la perception d'un émolument relatif à la présente décision.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/1300/2015 rendu le 26 février 2015 par le Tribunal de première instance en la cause
C/17502/2013-20.
Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires d'appel.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ · La greffière : Audrey MARASCO
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*