Withdrawal of Appeal and Waiver of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, having challenged a first instance court order, formally withdrew the appeal, which, under procedural law, results in the effect of a final decision. The court therefore acknowledged the withdrawal of the appeal, removed the matter from the roll, and, finding no instruction acts were performed, waived the imposition of appeal court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC, art. 104 al. 1 CPC; Withdrawal of Appeal and Waiver of Costs: The court therefore acknowledged the withdrawal of the appeal, removed the matter from the roll, and, finding no instruction acts were performed, waived the imposition of appeal court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for recognizing the effect of a withdrawal of appeal.
Cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal.
Cited in conjunction with Art. 241 al. 3 CPC regarding the ruling on costs following the withdrawal.
Cited as the basis for waiving the collection of appeal judicial costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7210/2023 ACJC/873/2024
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 2 JUILLET 2024
Entre
La mineure A______, appelante d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2023, représentée par Me B______, avocate,
et
Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Jacques ROULET, avocat, Roulet Avocats, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juillet 2024.
- 2/3 -
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/784/2023 rendue le 7 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7210/2023-3;
Vu l'appel formé le 21 décembre 2023 par A______ à l'encontre de cette ordonnance;
Attendu que par courrier du 24 juin 2024, A______ a déclaré retirer son appel;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause rayée du rôle;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/7210/2023
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/784/2023 rendue le 7 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7210/2023.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/7210/2023