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ACJC/871/2022 • CJ GE ACJC/871/2022 Généré par l'IA

Extension Granted for Reply Brief Despite Objection to Preserve Procedural Timeline

Numéro de cause ACJC/871/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a civil proceeding where the defendants requested a 30-day extension to file their reply brief, citing heavy workload and secretarial absences, and the plaintiff objected, arguing for the defendants' default due to the importance of swift resolution concerning a similar distinctive sign, the court granted a limited 20-day extension until June 30, 2022. The court reasoned that while extensions are generally favored for a first request upon timely application under the relevant article of the Code of Civil Procedure, the decision rests on the judge's discretion to balance the sufficiently plausible grounds provided by the defendants against the procedural interest in the regular conduct of the case, ensuring the written procedure concludes before the statutory suspension period to allow timely scheduling of the main hearing.

Regeste Legislator

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Art. 147 al. 2 CPC, Art. 144 al. 2 CPC, Art. 148 CPC, Art. 225 CPC, Art. 145 al. 1 let. b CPC; Extension Granted for Reply Brief Despite Objection to Preserve Procedural Timeline: The court reasoned that while extensions are generally favored for a first request upon timely application under the relevant article of the Code of Civil Procedure, the decision rests on the judge's discretion to balance the sufficiently plausible grounds provided by the defendants against the procedural interest in the regular conduct of the case, ensuring the written procedure concludes before the statutory suspension period to allow timely scheduling of the main hearing.

Mots-clés

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article du CPC griefs de procédure extension de la procédure motifs légaux réplique recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 144 al. 2 CPC

The court explicitly used this article to grant an extension of the deadline for filing the reply brief.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21141/2021 ACJC/871/2022

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 24 JUIN 2022

Entre

A______ SÀRL, ayant son siège chemin ______[GE], demanderesse, comparant par Me Paul-Edgar LEVY, avocat, Pirker + Partners, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et

1) B______ SA, ayant son siège route ______ (VD),

2) C______ SA, ayant son siège c/o D______, chemin ______ (VD), 3) E______ SA, ayant son siège ______ (NE),

4) F______ SA, ayant son siège route ______ (VD),

5) G______ SA, ayant son siège chemin ______ (VD)

6) Monsieur H______, domicilié ______ (VD), défendeurs, comparant tous par Me Astyanax PECA, avocat, avenue du Casino 50, 1820 Montreux (VD), en l'Étude duquel ils font élection de domicile, d'autre part. Vu la procédure;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2022;

Vu les courriers des parties des 10 et 14 juin 2022;

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 27 juin 2022.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que le conseil des défendeurs sollicite une prolongation de 30 jours du délai qui lui a été fixé au 10 juin 2022 par ordonnance du 3 mai 2022 pour dupliquer, invoquant une surcharge de travail et d'importantes absences au sein de son secrétariat;

Que la demanderesse s'y oppose et demande l'application de l'art. 147 al. 2 CPC, les défendeurs devant être considérés défaillants dans le dépôt de l'écriture de duplique; qu'elle souligne l'importance d'un avancement rapide de la procédure, la partie adverse profitant d'utiliser un signe distinctif présentant des similitudes avec le sien depuis près de dix mois;

Considérant, EN DROIT, que le délai fixé par le juge pour la duplique est prolongeable en application de l'art. 144 al. 2 CPC et restituable selon l'art. 148 CPC (HEINZMANN, Petit commentaire – CPC, 2020, n° 4 ad art. 225 CPC);

Qu'à teneur de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration;

Que si une première prolongation de délai ne devrait que "rarement" être refusée, cela ne signifie pas que l'art. 144 al. 2 CPC conférerait au justiciable un droit "automatique" à la prolongation. Que cette norme pose comme condition l'existence de "motifs suffisants" qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée. Qu'il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Que savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge : celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure et tiendra compte des intérêts publics et privés (arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1- 5.1.2);

Que les défendeurs ont requis la prolongation du délai avant son expiration et qu'il y a lieu de statuer sur cette requête avant de constater un éventuel défaut;

Que les motifs invoqués sont vraisemblables et que les défenderesses ne développent pas d'arguments propres à les remettre en cause;

Que la prolongation sera dès lors octroyée;

Qu'elle sera toutefois limitée à 20 jours afin que la procédure préalable écrite s'achève avant la période de suspension des délais prévue à l'art. 145 al. 1 let. b CPC et permette l'ouverture des débats principaux lors d'une audience qui sera fixée à l'échéance de cette période.

C/21141/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prolonge au 30 juin 2022 le délai fixé à B______ SA, C______ SA, E______ SA, F______ SA, G______ SA et H______ pour dupliquer.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

C/21141/2021