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ACJC/870/2015 • CJ GE ACJC/870/2015 Généré par l'IA

Appeal Withdrawn and Case Stricken for Non-Payment of Fee

Numéro de cause ACJC/870/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a first instance judgment but subsequently withdrew the appeal, having also failed to pay the required advance court fee. The reviewing court acknowledged the withdrawal of the appeal and, pursuant to procedural rules stipulating that a withdrawal has the effect of a final decision, ordered the case stricken from the record. Because no substantive instructional acts were performed during the appeal proceedings, the court also waived the collection of appeal court costs.

Regeste Legislator

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Art. 318 al. 2 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC, art. 104 al. 1 CPC; Appeal Withdrawn and Case Stricken for Non-Payment of Fee: The reviewing court acknowledged the withdrawal of the appeal and, pursuant to procedural rules stipulating that a withdrawal has the effect of a final decision, ordered the case stricken from the record. Because no substantive instructional acts were performed during the appeal proceedings, the court also waived the collection of appeal court costs.

Mots-clés

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paiement de l'émolument avance de frais effets de l'arrêt contrôle de la procédure recouvrement des frais de poursuite retrait de l'assistance judiciaire RETRAIT(VOIE DE DROIT); RADIATION DU RÔLE | CPC.241.2

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Cited in connection with the procedure for discontinuing the action following the withdrawal of the appeal.

art. 104 al. 1 CPC

Cited regarding the decision on costs following the discontinuation of the action.

art. 7 al. 2 RTFMC

Used to justify the decision to waive the collection of appeal costs because no procedural steps were taken.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18328/2014 ACJC/870/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 JUILLET 2015

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2015, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.07.2015.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7228/2015 rendu le 22 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18328/2014-8;

Vu l'appel formé par A______ à l'encontre de ce jugement le 6 juillet 2015;

Attendu que A______ n'a pas procédé au versement à l'avance de frais de 1'875 fr. réclamée par la Chambre de céans;

Vu le courrier du conseil de A______ du 13 juillet 2015, déclarant retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC);

Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que l'appel ayant été retiré, il y a lieu de rayer la cause du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/18328/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/7228/2015 rendu le 22 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18328/2014-8.

Raye la cause du rôle.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER- MARIÉTHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : La greffière :

Nathalie LANDRY-BARTHE Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/18328/2014