Appeal Inadmissibility Due to Defamatory Filings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court judgment ordering the payment of a small sum and the definitive lifting of opposition to a payment order, but the appeal was deemed inadmissible because the filing contained injurious and defamatory allegations against judges and lawyers. The appellate court had explicitly ordered the appellant to refile an amended document purged of such language by a specified deadline, but the appellant failed to comply with this instruction, leading the court to declare the appeal inadmissible based on the rule permitting inaction on improper filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 312 al. 1 CPC, art. 322 al. 1 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Defamatory Filings: The appellate court had explicitly ordered the appellant to refile an amended document purged of such language by a specified deadline, but the appellant failed to comply with this instruction, leading the court to declare the appeal inadmissible based on the rule permitting inaction on improper filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the court not to enter into the merits due to inappropriate act (injurious and defamatory allegations).
Cited as procedural basis allowing the court to rule immediately on manifestly inadmissible appeals.
Cited as procedural basis allowing the court to rule immediately on manifestly inadmissible appeals.
Texte complet
C/12839/2012
### [ACJC/870/2013](/apps/decis/fr/acjc/show/1630169) du 27.06.2013 sur JCTPI/333/2013 ( OA ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes :
CPC.132
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2013/0008/ACJC_000870_2013_C_12839_2012.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/12839/2012 ACJC/870/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 27 JUIN 2013
Entre
A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2013, comparant en personne,
et
B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
Vu le jugement JCTPI/333/2013 rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12839/2012-12, condamnant A______ à payer 150 fr. 05 et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer;
Vu le pli expédié le 23 mai 2013 à la Cour de justice, par lequel A______ déclare notamment "faire recours" (…);
Attendu que cet acte contient des allégations injurieuses et diffamatoires à l'encontre des juges et des avocats;
Que par pli recommandé du 31 mai 2013, la Cour a enjoint A______ à redéposer un acte expurgé de ces allégations, sous peine d'irrecevabilité, lui fixant un délai au 11 juin 2013 pour ce faire;
Que A______ n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti;
Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels et recours manifestement irrecevables (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce, l'art. 132 al. 3 CPC permettant de ne pas entrer en matière sur les actes inconvenants.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JCTPI/333/2013 rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de première instance en la cause C/12839/2012-12.
Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de frais.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES · La greffière : Nathalie DESCHAMPS
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*