Appeal Regarding Suspension of Lower Court Order Pending Principal Debate Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to suspend the enforceability of a lower court's order, which directed the parties to submit their positions in writing regarding the continuation of proceedings concerning a brokerage contract for real estate, before the lower court held a principal debate hearing set for several months later, arguing that the final judgment issued before the appeal was resolved would create legal uncertainty and irreparable harm. The appellate court rejected the request for suspension, reasoning that the lower court's scheduling of the debate hearing did not automatically preclude further evidentiary measures, the appellant's fear of a final judgment being rendered prematurely was purely hypothetical, and even if a final judgment were issued, the appellant would retain the right to appeal that judgment, meaning any potential procedural delay did not constitute irreparable harm justifying the suspension of enforceability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 325 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 66 LTF; Appeal Regarding Suspension of Lower Court Order Pending Principal Debate Hearing: The appellate court rejected the request for suspension, reasoning that the lower court's scheduling of the debate hearing did not automatically preclude further evidentiary measures, the appellant's fear of a final judgment being rendered prematurely was purely hypothetical, and even if a final judgment were issued, the appellant would retain the right to appeal that judgment, meaning any potential procedural delay did not constitute irreparable harm justifying the suspension of enforceability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to state the general rule that an appeal does not suspend the enforceability of the decision under review.
Cited to establish that the appellate court has the authority to suspend the enforceability of the decision under review.
Although not explicitly present in the final dispositive orders shown, the general practice for costs in appeals reviewed by the Federal Tribunal (which is mentioned in the notice of appeal) often involves citing this article, but based strictly on the provided dispositive, no cost article is cited for the interim decision itself, only for the final decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16468/2019 ACJC/866/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 1ER JUILLET 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2021, comparant par Me Philippe COTTIER, avocat, 100 Rhône Avocats, Cottier Udry, Rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et
1) B______ COMPANY HOLDING SA, sise ______ [GE], intimée,
2) B______ COMPANY SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Hikmat MALEH, avocat, Lenz & Staehelin, Route de Chêne 30, Case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elles font élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er juillet 2021
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Vu, EN FAIT, l'ordonnance du 31 mai 2021, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a invité d'une part A______ SA (ci-après: A______) et d'autre part B______ COMPANY HOLDING SA et B______ COMPANY SA à lui indiquer au plus tard le 14 juin 2021 si elles souhaitaient plaider par écrit;
Qu'en substance, le Tribunal n'a pas donné suite, en l'état, aux demandes d'audition des témoins sollicitées par les parties;
Que par courrier du 3 juin 2021, qui répondait à une question de A______, le Tribunal a précisé qu'une fois les positions des parties exprimées, il rendrait une ordonnance de preuve fixant le cadre des mesures d'instruction à mettre en œuvre, ou débouterait A______ s'il y avait lieu de le faire;
Que le Tribunal a par la suite cité les parties à comparaître à une audience de débats principaux devant se tenir le 17 septembre 2021, qui permettra aux parties de plaider sur la question de la conclusion d'un contrat de courtage relatif à la vente de l'immeuble sis 1______;
Vu le recours formé le 14 juin 2021 par A______ SA (ci-après: A______) contre l'ordonnance du 31 mai 2021, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance, au renvoi de la cause au Tribunal et à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de délivrer une ordonnance de preuves;
Qu'à titre préalable, la recourante a sollicité la restitution de l'effet suspensif;
Que sur ce point, elle a soutenu qu'en raison de l'audience de plaidoiries agendée par le Tribunal au 17 septembre 2021, il existait un risque que le Tribunal la déboute de ses conclusions au fond par la reddition d'un jugement final avant que la Cour n'ait statué sur le recours formé le 14 juin 2021, apportant ainsi une incertitude juridique supplémentaire dans le cas où il serait donné raison à la recourante, qui se verrait contrainte de recourir également à l'encontre de la décision finale;
Que le 28 juin 2021, les intimées ont conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, au motif que l'exécution de l'ordonnance attaquée n'était pas susceptible de provoquer une situation irréversible, le risque de devoir former appel contre le jugement final ne constituant par ailleurs pas un préjudice difficilement réparable;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;
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Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);
Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;
Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);
Qu'en l'espèce, le Tribunal a fixé une audience de plaidoiries le 17 septembre 2021, audience à l'issue de laquelle il gardera la cause à juger, sans avoir exclu de rendre ensuite une ordonnance de preuve, de sorte que la crainte exprimée par la recourante que le premier juge rende une décision finale avant que la Cour ait statué sur le recours formé contre l'ordonnance du 31 mai 2021 n'est qu'une pure hypothèse;
Que par ailleurs et même si par impossible le Tribunal devait rendre un jugement final avant que la Cour n'ait rendu son arrêt, cela ne créerait pas pour autant un préjudice difficilement réparable à la recourante, qui aura, quoiqu'il en soit, la possibilité d'appeler dudit jugement;
Que le possible allongement de la procédure ne constitue pas, en tant que tel, un dommage difficilement réparable;
Que par conséquent, la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond;
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PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
La rejette.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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