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ACJC/860/2023 • CJ GE ACJC/860/2023 Généré par l'IA

Copyright Collective v. Company (Payment After Litigation)

Numéro de cause ACJC/860/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A copyright collective sued a company for the outstanding payment of CHF 47.70 plus interest for the year 2021, a debt which the company paid in full, including accrued interest, after receiving notification of the lawsuit. The court found that since the payment was made only after the claim had been judicially asserted, the defendant's action constituted an acquiescence to the claim, making it the losing party, and therefore ordered the defendant to bear the judicial costs (set at CHF 300) and to pay the plaintiff CHF 300 in legal fees and disbursements, despite the main action becoming moot due to satisfaction of the primary claim.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 17 RTFMC, Art. 66a LDA, Art. 100 al. 1 LTF; Copyright Collective v. Company (Payment After Litigation): The court found that since the payment was made only after the claim had been judicially asserted, the defendant's action constituted an acquiescence to the claim, making it the losing party, and therefore ordered the defendant to bear the judicial costs (set at CHF 300) and to pay the plaintiff CHF 300 in legal fees and disbursements, despite the main action becoming moot due to satisfaction of the primary claim.

Mots-clés

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désintéressement du créancier paiement de la dette honoraires d'avocat intérêt collectif rémunération pour droit d'auteur violation du droit d'auteur CPC.241.al2

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

Determined that the defendant was the losing party based on acquiescence, leading to the imposition of court costs.

art. 17 RTFMC

Used to establish the amount of the court costs fixed at 300 fr.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the indication of appeal remedies regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of appeal remedies regarding the deadline for filing the appeal with the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22224/2022 ACJC/860/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 23 JUIN 2023

Entre

PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ SA, sise ______ [GE], défenderesse, comparant par Me Pascal ERARD, avocat, MONFRINI BITTON KLEIN, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.06.2023, ainsi qu'à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle le même jour.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par demande du 9 novembre 2022, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé une demande en paiement à l’encontre de A______ SA (ci-après : A______) concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2021, un montant de 47 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 9 août 2022, sous suite de frais et dépens;

Que ce montant correspond à deux factures du 5 février 2021 demeurées impayées;

Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ un délai au 8 août 2022 pour acquitter ce montant lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 29 juillet 2022;

Que la demande en paiement a été transmise à A______ par pli du greffe de la Cour de justice du 7 décembre 2022, un délai de trente jours lui étant imparti pour répondre;

Que dans sa réponse du 18 janvier 2023, A______ a indiqué s’être intégralement acquittée du montant litigieux à hauteur de 47 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 9 août 2022, soit un total de 48 fr. 75 et a joint à son pli copie d’un ordre de virement donné à la [banque] B______ en faveur de PROLITTERIS du 18 janvier 2023; que A______ a conclu à ce que la cause, devenue sans objet, soit rayée du rôle;

Que par courrier du 24 janvier 2023, PROLITTERIS a sollicité que les frais judiciaires soient mis à la charge de A______, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens, à hauteur de 300 fr.;

Qu’interpellée sur ce point, A______ s’est opposée à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à sa charge, considérant qu’une exécution spontanée des prétentions du demandeur n’était pas assimilable à un acquiescement au sens de l’art. 241 al. 2 CPC;

Que par avis du greffe de la Cour du 16 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que l’acquiescement est l’acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (TAPPY, in CR, Code de procédure civile, 2ème éd., ad art. 242 n. 19);

Qu’en l’espèce, la défenderesse s’est acquittée de l’intégralité du montant qui lui était réclamé par la demanderesse;

Que la cause est par conséquent devenue sans objet, ce qui sera constaté;

C/22224/2022

- 3/4 -

Qu’il convient toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement;

Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce, il sera admis que la défenderesse, en acquittant le montant qui lui était réclamé après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celleci, de sorte qu’elle est la partie succombante;

Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève;

Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse;

Qu’elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans;

Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

C/22224/2022

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SA (C/22224/2022).

Au fond :

Constate que la cause est devenue sans objet.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

La présidente : La greffière :

Paola CAMPOMAGNANI Gladys REICHENBACH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/22224/2022