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ACJC/859/2025 • CJ GE ACJC/859/2025 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs

Numéro de cause ACJC/859/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a lower court judgment but failed to submit the ordered advance on costs despite being granted an initial deadline and a subsequent final extension. The Court ruled that jurisdiction is not established over an appeal if the required advance on costs is not paid within the supplementary time limit, therefore declaring the appeal inadmissible based on procedural code provisions regarding failure to pay court fees.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: The Court ruled that jurisdiction is not established over an appeal if the required advance on costs is not paid within the supplementary time limit, therefore declaring the appeal inadmissible based on procedural code provisions regarding failure to pay court fees.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer délai légal de procédure qualité pour recourir opposition tardive forclusion pour tardiveté CPC.59.al2.lett; CPC.101.al3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC

This provision was used to justify the declaration of inadmissibility because the required advance payment of costs was not made.

art. 7 al. 2 RTFMC

This provision was applied in the dispositive to rule that no judicial costs would be charged due to the outcome of the case.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9129/2023 ACJC/859/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 23 JUIN 2025

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [ZH], appelante d’un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2025, et

1) Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Michel D'ALESSANDRI, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12,

2) Monsieur C______, domicilié ______, Brésil, autre intimé, représenté par Me Raphaël REY, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3

3) Madame D______, domiciliée ______ [VD], autre intimée,

4) Madame E______, domiciliée ______ [VD], autre intimée.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 juin 2025 ainsi qu'à la Justice de Paix le même jour.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 26 février 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/1225/2025 rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9129/2023;

Que, par décision du 7 avril 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 23 mai 2025 pour verser une avance de frais fixée à 24'000 fr.;

Que, par décision du 30 mai 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 17 juin 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/9129/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ le 26 février 2025 contre le jugement JTPI/1225/2025 rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/9129/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/9129/2023