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ACJC/843/2016 • CJ GE ACJC/843/2016 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspension of Provisional Measures in Marital Protection Case

Numéro de cause ACJC/843/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought a suspension of an order issued in provisional measures related to marital protection proceedings, which had awarded the matrimonial home to the respondent, ordered the appellant to vacate within eight days, and set child support payments. The Court dismissed the request for a stay of execution, reasoning that an appeal of provisional measures does not automatically have suspensive effect and that a suspension requires proof of a hardship that is difficult to remedy. The Court found that immediate execution would not cause the appellant such prejudice, especially considering the documented history of domestic violence, the children's need for stability with the primary caregiver, and the appellant's financial capacity to secure alternative lodging and meet support obligations, whereas suspending the order would harm the respondent and the children.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 296 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 312 al.1 CPC; Appeal Regarding Suspension of Provisional Measures in Marital Protection Case: The Court dismissed the request for a stay of execution, reasoning that an appeal of provisional measures does not automatically have suspensive effect and that a suspension requires proof of a hardship that is difficult to remedy. The Court found that immediate execution would not cause the appellant such prejudice, especially considering the documented history of domestic violence, the children's need for stability with the primary caregiver, and the appellant's financial capacity to secure alternative lodging and meet support obligations, whereas suspending the order would harm the respondent and the children.

Mots-clés

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procédure de mesures protectrices suspension provisoire suspension de la procédure aliments provisionnels pour enfants mesures de protection de l'enfant suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 5 CPC

This provision concerns the exceptional suspension of the execution of provisional measures, which the court explicitly addresses when rejecting the request for suspension of executory effect.

art. 312 al.1 CPC par analogie

This article is cited by analogy for the immediate rejection of the request for suspension of executory effect because it was manifestly unfounded.

art. 104 al. 3 CPC

This article governs the decision on costs and legal fees for the interlocutory incident, which will be settled with the final decision.

art. 93 LTF

This article is cited in the indications on the right of appeal regarding the limits of admissibility for an appeal to the Federal Tribunal concerning this decision.

art. 98 LTF

This article is cited in the indications on the right of appeal regarding the limits of admissibility for an appeal to the Federal Tribunal concerning this decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5948/2016 ACJC/843/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 JUIN 2016

Entre

Monsieur A_____, domicilié _____, appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2016, comparant en personne,

et

Madame B_____, domiciliée c/o A_____, _____, intimée, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, 9, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juin 2016 et au Tribunal de première instance, le même jour.

- 2/5 -

Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/271/2016 du 27 mai 2016, notifiée le 2 juin 2016 à A_____, par laquelle le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale requises par B_____, a, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à celle-ci (ch. 2), imparti au mari au délai de 8 jours dès le prononcé de l'ordonnance pour quitter le domicile conjugal et autorisé l'épouse à requérir son évacuation par la force publique (ch. 3), condamné le mari à verser à l'épouse une contribution à l'entretien de chaque enfant de 525 fr. par mois (ch. 4) et retenu, dans ses considérants, que les enfants C_____, né le _____ 2009, et D_____, né le _____ 2011, demeureraient au domicile conjugal;

Vu l'appel expédié le 9 juin 2016 par A_____ au greffe de la Cour de justice, par lequel il s'oppose à devoir quitter le domicile conjugal et verser 1'050 fr. par mois à son épouse;

Que par courrier déposé le 14 juin 2016 au greffe de la Cour, il requiert l'effet suspensif;

Que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'en présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (art. 296 CPC);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1;

arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

C/5948/2016

- 3/5 -

Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (par analogie ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 5A_468/2012 du 14 août 2012);

Que lorsqu'en vertu de la décision de première instance, l'enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure, l'instance d'appel doit, sauf motifs sérieux, rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde; il convient en particulier d'éviter aux enfants des changements successifs à court terme, sans motifs sérieux (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 6);

Qu'en l'espèce, il est douteux que la requête d'effet suspensif soit recevable, celle-ci étant dépourvue de motivation;

Qu'elle est cependant de toute manière infondée;

Qu'il est en premier lieu relevé que la requête d'effet suspensif étant formée après l'échéance du délai imparti par le Tribunal pour quitter le domicile conjugal, elle n'a plus d'objet concernant ce point;

Qu'au demeurant, quand bien même elle aurait été formée à temps, elle aurait dû être rejetée;

Qu'en effet, les violences conjugales étant rendues vraisemblables par la production d'un certificat médical, l'intérêt des enfants mineurs des parties commande de ne pas laisser perdurer la cohabitation conflictuelle des parents, dont les premiers pâtissent directement;

Que les revenus de l'intimée d'environ 1'500 fr. par mois ne lui permettent pas de trouver une solution de logement, même provisoire;

Qu'en revanche, les revenus de l'appelant lui permettent de se reloger, y compris de manière temporaire;

Qu'ainsi, l'exécution immédiate de l'ordonnance querellée, en ce qu'elle attribue le domicile conjugal à l'intimée, n'est pas de nature à créer pour l'appelant un préjudice difficilement réparable, alors que la suspension de celle-ci serait susceptible d'en causer tant aux enfants qu'à l'intimée;

Qu'il est en outre relevé que l'intérêt des enfants commande également que la requête d'effet suspensif soit rejetée en ce qui concerne la décision du Tribunal de prévoir que les enfants demeurent au domicile conjugal avec leur mère;

C/5948/2016

- 4/5 -

Qu'en effet, il ressort du dossier et des allégations des parties que les enfants sont essentiellement pris en charge par leur mère depuis leur naissance, y compris depuis leur arrivée avec leur mère en Suisse en avril 2015;

Que leur besoin de stabilité s'oppose ainsi à un changement du statu quo pendant la procédure d'appel;

Qu'il n'est par ailleurs pas rendu vraisemblable que le paiement mensuel de la contribution d'entretien de 1'050 fr. au total serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant;

Qu'au vu de ses revenus de 4'278 fr. 75 par mois et de ses économies de 36'691 €, le paiement de la contribution de 1'050 fr. n'est pas susceptible d'exposer l'appelant à une atteinte à son minimum vital, étant précisé que ce montant ne couvre pas le minimum vital de chaque enfant composé du montant de base de 400 fr., de la prime d'assurancemaladie de 99 fr. 50 pour l'un et 119 fr. 90 pour l'autre ainsi que de leurs frais de logement, pouvant être estimés à 300 fr. par mois (30% du loyer de 1'022 fr.), sans compter les frais de cuisine scolaire;

Que la requête de suspension de l'effet exécutoire étant manifestement infondée, elle est rejeté d'emblée, sans détermination de l'intimée (art. 312 al.1 CPC par analogie);

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2).

C/5948/2016

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête d'A_____ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance OTPI/271/2016 du 27 mai 2016 rendue par le Tribunal de première instance dans la procédure C/5948/2016-17.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

C/5948/2016