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ACJC/803/2015 • CJ GE ACJC/803/2015 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent - Stay of Execution Pending Appeal on Cost Advance

Numéro de cause ACJC/803/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court decision requiring a substantial advance on costs ($240,000) for an action seeking to nullify a will and establish her sole heir status, requesting a stay of execution pending appeal, arguing that her right to be heard was violated because a key document used by the lower court was not provided to her. The Court of Justice, noting that the challenge involved a formal right violation and the cost advance was significant, found that the appeal was not manifestly without merit and that suspending execution would prevent potentially irreparable harm to the appellant before the substantive appeal was decided, thus granting the requested stay of execution.

Regeste Legislator

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Art. 103 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC; Appellant v. Respondent - Stay of Execution Pending Appeal on Cost Advance: The Court of Justice, noting that the challenge involved a formal right violation and the cost advance was significant, found that the appeal was not manifestly without merit and that suspending execution would prevent potentially irreparable harm to the appellant before the substantive appeal was decided, thus granting the requested stay of execution.

Mots-clés

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avance de frais suspension de l'exécution de la peine droits des héritiers droit d'être entendu e-justice qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 104 al. 3 CPC

The decision states that costs and attorney's fees for the incident will be decided together with the decision on the merits.

art. 93 LTF

This provision is cited to indicate the limits within which the present decision, concerning a request for a suspensive effect, can be appealed to the Federal Tribunal.

art. 98 LTF

This provision is cited to specify that only the violation of constitutional rights can be invoked when appealing a decision on a request for a suspensive effect to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 1 LTF

This provision is cited in the indication of remedies regarding the deadline and method for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19682/2014 ACJC/803/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 JUILLET 2015

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2015, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

Madame C______, domiciliée 3, rue de Parc, F-74100 Annemasse, France, intimée, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, 28, rue du Marché, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

D______, ayant son siège ______ (BE), autre intimée, comparant par Me Nicolas Gagnebin, avocat, 8, avenue Pictet-de-Rochemont, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juillet 2015.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la décision DTPI/4972/2015 du Tribunal de première instance du 6 mai 2015 impartissant à A______ un délai au 5 juin 2015 pour s'acquitter de l'avance de frais de 240'000 fr. relative à l'action ouverte par ses soins contre C______ et D______, dans laquelle elle conclut à la constatation de la nullité du testament du 25 avril 2013 de feu E______ et de sa qualité de seule héritière et légataire universelle de ce dernier;

Vu le recours formé le 21 mai 2015 par A______ contre la décision précitée qu'elle a reçue le 11 mai 2015, dont elle demande l'annulation, concluant, à titre principal, à ce qu'il soit constaté que son droit d'être entendue a été violé et que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision;

Qu'elle requiert, à titre préalable, notamment l'octroi de l'effet suspensif;

Que D______ s'oppose à cette requête, expliquant que la recourante agit de manière dilatoire, dès lors qu'elle ne peut ignorer que le tableau de Zao WOU-KI, qui constitue l'essentiel de la succession dont la recourante souhaite être seule héritière, vaut "plusieurs dizaines de millions de francs", selon ses propres allégations;

Que C______ s'oppose également à la requête d'effet suspensif, le recours étant dépourvu de chances de succès; subsidiairement, elle s'en rapporte à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif;

Que la recourante a déposé une réplique spontanée deux jours après avoir reçu la détermination de ses parties adverses sur effet suspensif, contestant qu'elle cherche à faire durer la procédure, exposant que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a été refusé, par décision du 1er juin 2015, au motif qu'elle n'était pas indigente, et faisant état de la procédure prud'homale introduite par C______ contre la succession de feu E______;

Que D______ a dupliqué, en soulignant le caractère dilatoire de la démarche de l'appelante et en relevant que la procédure prud'homale était sans influence sur la présente cause;

Que C______ a dupliqué, en persistant dans ses conclusions;

Que les parties ont été informées, par communication du 30 juin 2015, que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC);

Que la décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC);

Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant;

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- 3/4 -

Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'en l'espèce, la recourante se prévaut, notamment, sur le fond de la violation de son droit d'être entendue, soutenant qu'un courrier spontané adressé le 9 avril 2015 par C______ au Service de taxation et sur lequel le premier juge se serait fondé pour rendre la décision querellée ne lui aurait pas été transmis;

Que, s'agissant d'un grief relatif à un droit de nature formelle, sa violation est susceptible - à certaines conditions - d'entraîner l'annulation de la décision en question;

Qu'ainsi, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, le recours ne paraît pas manifestement dépourvu de chances de succès;

Que, par ailleurs, le montant de l'avance de frais réclamée étant élevé, il importe d'éviter que la recourante ait à le débourser avant que son recours soit tranché;

Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'effet suspensif;

Que cette décision n'entraine pas de conséquences irréversibles pour les intimées, dans la mesure où le seul prolongement d'une procédure n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable aux plaideurs;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la

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décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance DTPI/4972/2015 rendue le 6 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/19682/2014.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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