In re Adult Adoption of [Adoptee's Name]
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a request for the adoption of an adult woman by her step-father, whom she has known since she was three and who has acted as a father figure, with the consent of her mother and the adult adoptee, and no opposition from the biological father or the adopting party's existing children. The court granted the adoption because all statutory requirements were met, specifically noting that the adoptee was the child of the petitioner's spouse, the couple lived together for over three years, the age difference was within the legal range, the capable adoptee consented, and the opinion of the biological father was considered as required for the adoption of an adult.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 268 al. 1 CC, Art. 264c al. 1 CC, Art. 266 al. 1 CC, Art. 264d al. 1 CC, Art. 265 CC, Art. 268aquater CC; In re Adult Adoption of [Adoptee's Name]: The court granted the adoption because all statutory requirements were met, specifically noting that the adoptee was the child of the petitioner's spouse, the couple lived together for over three years, the age difference was within the legal range, the capable adoptee consented, and the opinion of the biological father was considered as required for the adoption of an adult.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the possibility for a person to adopt the child of their spouse, which is the basis for granting the adoption.
This provision is used to justify the adoption of a major person based on the care provided during their minority.
This provision relates to the age difference requirement, which was confirmed as being met.
This provision concerns the consent of the discerning child, which was confirmed as being given.
This provision was cited regarding the consideration of the descendants' opinion, which was confirmed as not being opposed.
This provision was cited regarding the consideration of the biological parents' opinion, which was respected in the final order.
This provision confirms the legal consequence of the adoption on the legal status of the adopted person, explicitly mentioned in the order regarding the non-rupture of ties with the mother.
This provision is cited in relation to the change of surname upon adoption, which is reflected in the final order.
This provision is cited in relation to the change of surname upon adoption, which is reflected in the final order.
This provision is cited regarding the possibility for a major person to retain their surname, although the court ordered the name change based on the absence of a request to keep it.
This provision is cited as the basis for determining and allocating the procedure costs in the operative part.
This provision is cited as the basis for determining and allocating the procedure costs in the operative part.
Texte complet
C/20706/2019
### [ACJC/801/2020](/apps/decis/fr/acjc/show/2539586) du 10.06.2020 ( ADOPT ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2020/0008/ACJC_000801_2020_C_20706_2019.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/20706/2019 ACJC/801/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 10 JUIN 2020
Requête (C/20706/2019) formée le 24 janvier 2020 par Monsieur A______ domicilié rue ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1993.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 juin 2020 à :
- Monsieur A______ Rue ______ (GE).
- Madame B______
Chemin ______ (GE).
- Madame C______
Rue ______ (GE).
- Monsieur D______
Avenue ______, Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
EN FAIT
A. B______, originaire de ______ (VD) est née le ______ 1993. Elle est la fille de C______, née E______, originaire de ______ (BL) et ______ (VD) et de D______, lesquels ont divorcé le ______ 1998.
Depuis lors les relations entre l'adoptée et son père biologique se sont avérées insatisfaisantes.
B. En date du 22 janvier 2010, C______, née E______ a épousé A______, né le ______ 1963, originaire de ______ (FR).
A______ a deux enfants, F______ né le ______ 1990 et G______ née le ______ 1993.
C. En date du 15 mai 2019, A______ a adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant un courrier par lequel il exposait les raisons pour lesquelles il souhaitait adopter la fille de son épouse, B______. En particulier, il a relevé avoir suivi le parcours de l'enfant depuis 23 ans, soit depuis qu'il connaît sa mère, et lui avoir transmis ses valeurs.
Le 20 janvier 2020, C______ s'est déclarée favorable à l'adoption de sa fille par A______. Elle a exposé que celui-ci avait connu sa fille lorsqu'elle avait 3 ans et qu'il avait agi depuis lors comme un père pour elle. L'enfant et sa mère avaient emménagé avec l'adoptant lorsque celle-ci avait 13 ans, les parties s'étant finalement mariées en 2010. A______ avait vécu en communauté domestique avec l'adoptée depuis 2006 en lui prodiguant amour et soutien financier quotidien.
Le 21 janvier 2020, B______ a affirmé sa volonté d'être adoptée par A______ considérant que celui-ci était pour elle le père que son père biologique n'était pas. Il avait fait preuve de générosité, de valeurs, de courage et de rigueur ainsi que d'amour paternel à son égard, comme pour l'un de ses enfants. Elle considère que A______ est le père qu'elle avait toujours espéré et qui est toujours à ses côtés.
Par courrier du même jour, les enfants de A______, G______ et F______ ont confirmé que B______ avait toujours été considérée par A______ comme un membre de la famille et qu'il s'en était occupé comme de sa propre fille.
EN DROIT
1. La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée, du fait du domicile à Genève du requérant (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).
2. 2.1 Selon l'art. 264c al. 1 CC, une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (ch. 1). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).
Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2).
Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celles sur le consentement des parents.
Dans le cas d'espèce, B______ est la fille du conjoint de A______, dont il s'est occupé durant sa minorité pendant plus d'un an. Dans cette mesure les conditions précitées sont réalisées. L'adoptant et C______ font par ailleurs ménage commun depuis plus de trois ans.
2.2 Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans. Cette condition est réalisée en l'espèce.
2.3 Selon l'art. 265 CC, le consentement de l'enfant capable de discernement est requis. En l'espèce, l'adoptée a consenti à son adoption par A______, de sorte que cette condition est également réalisée.
2.4 Selon l'art. 268aquater CC, l'opinion des descendants doit être prise en considération, à la différence de ce qui prévalait dans l'ancien droit, qui ne permettait pas l'adoption si l'adoptant avait des descendants.
En l'espèce, les enfants de A______ n'ont pas fait valoir d'opposition à l'adoption par leur père de B______. Ils ont au contraire confirmé que celui-là avait traité celle-ci comme sa propre fille depuis toujours.
2.5 S'agissant de l'adoption d'une personne majeure, comme rappelé plus haut
(art. 266 al. 2 CC), le consentement des parents biologiques n'est pas requis.
Selon l'art. 268a quater al.2 ch.2 CC, l'opinion des parents biologiques doit être prise en considération.
Dans le cas d'espèce, le père biologique de l'adoptée s'en est remis à la volonté de cette dernière par courrier du 3 juin 2020 à l'adresse de la Cour.
2.6 Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus (al. 2), les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (al. 3 ch.1).
En l'espèce, l'adoption n'aura pas d'effet sur les liens de filiation entre l'adoptée et sa mère.
2.7 L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 267a al. 2 et 270 al. 3 CC).
Selon l'art. 267a al. 3 CC, l'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.
En l'espèce, B______ n'a pas demandé à pouvoir conserver son nom. Dans cette mesure, les dispositions légales précitées s'appliquent, de sorte qu'elle portera dorénavant le nom de A______.
L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité si l'adopté est suisse (art. 4 Loi fédérale sur la nationalité). Par conséquent, l'adoptée conservera son droit de cité.
3. Les frais de procédure arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3, let. a LaCC;
18 RTFMC) sont mis à la charge du requérant et entièrement compensés par l'avance de frais du même montant d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prononce l'adoption de B______, née le ______ 1993, originaire de ______ (VD), par A______, né le ______ 1963, originaire de ______ (FR).
Rappelle que les liens de filiation entre B______ et C______, née le ______ 1964, originaire de ______ (BL) et ______ (FR) ne sont pas rompus.
Dit que B______ portera dorénavant le nom de A______ et qu'elle restera originaire de ______ (VD).
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée par le requérant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.*
L'appel *doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.*
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.