Legislator Jurisprudence & Législation
ACJC/8/2022 • CJ GE ACJC/8/2022 Généré par l'IA

Stay of Execution Denied in Marital Home Occupancy Dispute

Numéro de cause ACJC/8/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court considered a request for a stay of execution concerning a lower court's decision that awarded the temporary occupancy of the marital home to one party and ordered the other party to vacate by a specific date, based on the necessity of the parties' separation. The court reasoned that an appeal of provisional measures does not automatically suspend enforceability unless the appealing party can demonstrate that compliance would cause irreparable harm, and found that the more than two-month period granted to vacate was not unduly short, the underlying appeal might be resolved within that timeframe, and the appealing party had family support available elsewhere, thus rejecting the request to suspend the execution of the judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 315 al. 4 lit. b CPC, Art. 100 al. 1 LTF, al. 5 [de l'art. 315 CPC; Stay of Execution Denied in Marital Home Occupancy Dispute: The court reasoned that an appeal of provisional measures does not automatically suspend enforceability unless the appealing party can demonstrate that compliance would cause irreparable harm, and found that the more than two-month period granted to vacate was not unduly short, the underlying appeal might be resolved within that timeframe, and the appealing party had family support available elsewhere, thus rejecting the request to suspend the execution of the judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de l'exécution de la peine suspension du permis de construire exécution provisoire opposition au mariage bien de stricte nécessité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 315 al. 4 lit. b CPC

This article defines that appeals against provisional protection measures do not suspend the enforceability of the decision, which is the basis for rejecting the request for suspension.

al. 5 [de l'art. 315 CPC]

This paragraph outlines the exception allowing the suspension of enforceability, which the court examined and rejected in this decision.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies regarding the deadline and conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9054/2021 ACJC/8/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 5 JANVIER 2022

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2021, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TERRAVOCATS GENÈVE, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, SAINT-LÉGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 janvier 2022.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/15324/2021 du 6 décembre 2021 notifiée aux parties le 8 décembre 2021, Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à l'intimé la jouissance du domicile conjugal à C______ [GE] et imparti un délai au

28 février 2022 à l'appelante pour le quitter, notamment;

Qu'il a considéré qu'il était "évident que la vie séparée du couple est nécessaire", l'appelante n'ayant par ailleurs vécu que très peu de temps au domicile commun;

Que, le 20 décembre 2021, A______ a appelé de ce jugement, requérant le prononcé de l'effet suspensif à son appel, relativement, à l'attribution du logement et à son obligation de le quitter dans un certain délai;

Qu'elle a fait valoir dans le cadre de cette requête que l'obliger à quitter dans un délai qu'elle estime court l'appartement conjugal était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, alors qu'au contraire la persistance de la situation présente n'entrainait pas de dommage difficilement réparable à l'intimé;

Que par détermination du 4 janvier 2022, l'intimé a conclu au rejet de la requête;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 315 al. 4 lit. b CPC, l'appel contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, auxquelles sont assimilées les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale, ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise;

Que l'instance de recours peut cependant suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (al. 5);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que selon la jurisprudence (ATF 137 III 475 consid. 4.1), l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans les cas exceptionnels;

Qu'en l'espèce, la partie recourante considère qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable du fait du délai qui lui est imparti pour quitter le logement attribué à l'intimé, si celui-ci lui était finalement attribué au fond;

Qu'il faut relever toutefois tout d'abord, que le délai imparti de plus de deux mois pour une recherche de logement n'est pas court;

Que par ailleurs, il n'est pas impossible que le fond du recours soit tranché dans ce délai;

C/9054/2021

- 3/4 -

Que pour le surplus, il ressort du dossier que l'appelante, dont la situation légale en Suisse est peu claire, a de la famille en France auprès de laquelle elle a déjà vécu durant de nombreux mois durant le mariage;

Qu'au vu de ce qui précède, le fait que le jugement attaqué ait prévu provisionnellement l'attribution du logement à l'intimé et un délai de départ de l'appelante au 28 février 2022 n'est pas susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable;

Que la requête est dès lors rejetée;

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale.

C/9054/2021

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, Le président ad interim de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/15324/2021 rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal dans la cause C/9054/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président ad interim : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/9054/2021