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ACJC/798/2025 • CJ GE ACJC/798/2025 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Cost Advance

Numéro de cause ACJC/798/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a first instance decision, but failed to deposit the required cost advance despite being granted an extension and having her request for legal aid extension rejected. The court held that, pursuant to procedural rules, it cannot proceed with an appeal if the cost advance is not paid within the stipulated final deadline, leading to the declaration of the appeal as inadmissible, with no judicial costs being levied.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Cost Advance: The court held that, pursuant to procedural rules, it cannot proceed with an appeal if the cost advance is not paid within the stipulated final deadline, leading to the declaration of the appeal as inadmissible, with no judicial costs being levied.

Mots-clés

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avance de frais versement de l'avance de frais assistance judiciaire gratuite avance délai légal de procédure paiement tardif des frais CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f CPC

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the non-payment of the required advance on costs.

art. 101 al. 3 CPC

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the advance on costs was not paid within the extended deadline.

art. 7 al. 2 RTFMC

Cited to rule that no judicial costs shall be levied given the outcome of the dispute.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10668/2023 ACJC/798/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 16 JUIN 2025

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2025, représentée par Me Butrint AJREDINI, avocat, Saint-Jean Avocats, rue de Saint-Jean 15, case postale 23, 1211 Genève 13,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Mevlon ALIU, avocat, Aliu Wannier Avocats, rue des Bains 33, 1205 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 16 juin 2025.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 20 mars 2025 à la Cour de justice, A______ a formé "appel" contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10668/2023;

Que par décision DCJC/285/2025 du 1er avril 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 2 mai 2025 pour verser une avance de frais fixée à 1'200 fr., laquelle a été suspendue le même jour jusqu'à droit jugé sur sa demande d'extension d'assistance judiciaire;

Que par décision AJC/1576/2025 du 1er avril 2025, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance judiciaire formée par A______;

Que par décision DCJC/374/2025 du 2 mai 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 15 mai 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son "appel" serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l’avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti pour ce faire;

Que "l'appel" sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/10668/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable "l'appel" formé le 20 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10668/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : La greffière :

Paola CAMPOMAGNANI Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/10668/2023