Appeal Regarding Universal Legacy and Stay of Execution of Witness Hearing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the validity of a universal legacy established by a testament from 1999, one party appealed an order setting a deadline for written final pleadings, arguing that the delay in executing a prior order to hear witnesses violated their right to be heard and warranted a stay of execution. The Court rejected the request for a stay of execution because the appellant failed to demonstrate that submitting pleadings before the appeal was decided would cause irreparable harm, reasoning that if the appeal succeeded, the lower court would supplement the instructions by hearing the witnesses, requiring the parties to simply amend their already submitted final pleadings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 325 al. 1 CPC, Art. 104 al. 3 CPC, art. 325 al. 2 CPC; Appeal Regarding Universal Legacy and Stay of Execution of Witness Hearing Order: The Court rejected the request for a stay of execution because the appellant failed to demonstrate that submitting pleadings before the appeal was decided would cause irreparable harm, reasoning that if the appeal succeeded, the lower court would supplement the instructions by hearing the witnesses, requiring the parties to simply amend their already submitted final pleadings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for its authority to suspend the enforceability of the challenged order.
This article was cited to state that the costs related to the present decision would be decided upon in the final judgment on the merits.
Texte complet
C/1914/2014
### [ACJC/791/2020](/apps/decis/fr/acjc/show/2405978) du 09.06.2020 ( OO )
Normes :
CPC.325.al2
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2020/0007/ACJC_000791_2020_C_1914_2014.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/1914/2014 ACJC/791/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 9 juin 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2020, comparant par Me Viviane Martin, avocate, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, la procédure qui oppose, depuis le 6 juin 2014, B______ d'une part et A______ d'autre part, portant sur la validité du testament daté du 19 juillet 1999 instituant A______ légataire universel de feu C______, décédée le ______ 2013;
Vu l'instruction de la cause par le Tribunal;
Que par ordonnance du 6 mai 2020, le Tribunal a fixé un délai aux parties au 30 juin 2020 pour déposer leurs plaidoiries finales écrites, et a dit que la cause serait gardée à juger sous dix jours, dès réception desdites plaidoiries finales;
Que le 18 mai 2020, A______ a formé recours contre cette ordonnance, dont il a conclu à l'annulation et à ce que soit ordonnée l'exécution de l'ordonnance de preuve ORTPI/301/2015 rendue par le Tribunal le 6 mai 2015, laquelle admettait l'audition des témoins cités par les parties, lesquels n'avaient, *in fine*, pas été entendus;
Que préalablement, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif;
Que sur ce point, il a allégué qu'à défaut de cet octroi, il risquait de subir un dommage difficilement réparable, dans la mesure où les témoins dont il avait sollicité l'audition n'avaient été ni convoqués, ni entendus, de sorte que son droit d'être entendu avait été violé;
Que B______ a conclu à ce que la requête d'effet suspensif soit rejetée;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des
art. 319 ss CPC;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il risquait de subir un dommage difficilement réparable si l'octroi de l'effet suspensif était refusé;
Que le fait de devoir déposer des plaidoiries finales avant que la Cour ait statué sur le recours n'est pas susceptible de causer un tel dommage;
Qu'en effet, la Cour statuera sur le recours, pour autant qu'il soit recevable, très vraisemblablement avant que le Tribunal statue au fond;
Que si la Cour donnait raison au recourant, le Tribunal devrait alors compléter son instruction en auditionnant divers témoins;
Que les parties seraient ensuite invitées à déposer de nouvelles plaidoiries finales;
Que dans une telle hypothèse, le recourant n'aurait qu'à compléter ses plaidoiries finales du 30 juin 2020;
Que la requête de restitution de l'effet suspensif sera par conséquent rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
La rejette.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI · La greffière : Camille LESTEVEN
*Indication des voies de recours* :
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).*
*Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*