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ACJC/785/2020 • CJ GE ACJC/785/2020 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Failure to State Monetary Conclusion in Damages Reassessment

Numéro de cause ACJC/785/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's judgment which ordered the respondent to pay specific amounts plus interest and awarded 2,000 francs for non-pecuniary damages, arguing the latter was undervalued and requesting a new calculation. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify a monetary conclusion for the reassessment of the non-pecuniary damages, which is required for a recourse under the relevant procedural code, and merely citing jurisprudence with varying amounts was insufficient to determine the exact sum sought.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 327 al. 3 let. b CPC, Art. 42 al. 2 CO, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 119 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible for Failure to State Monetary Conclusion in Damages Reassessment: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify a monetary conclusion for the reassessment of the non-pecuniary damages, which is required for a recourse under the relevant procedural code, and merely citing jurisprudence with varying amounts was insufficient to determine the exact sum sought.

Mots-clés

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calcul du dommage interprétation de l'arrêt contrôle de la procédure condamnation à payer une somme recours contre décision de renvoi preuve insuffisante d'aggravation médicale IRRECE;MOTIVA;CONCLU | CPC.321.al1

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 7 al. 2 RTFMC

Cited in the reasoning to justify not charging judicial costs for the appeal procedure, which is then confirmed in the operative part.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16593/2018 ACJC/785/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 5 JUIN 2020

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2020, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 juin 2020.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4527/2020 du 23 mars 2020 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a condamné B______ à verser à A______ les sommes de 847 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 25 avril 2016, 128 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2017, 127 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2017 et 42 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le

2 août 2017 (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à verser à A______ la somme de 2'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 mars 2016 au titre de tort moral (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'100 fr., mis à la charge de B______, et condamné ce dernier à verser cette somme à l'Etat de Genève (ch. 3), condamné B______ à payer à A______ le montant de 1'000 fr. au titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que le 22 mai 2020, A______ a formé recours contre le jugement du

23 mars 2020, reçu le 22 avril 2020;

Qu'il a conclu à l'annulation "de la décision" du Tribunal du 23 mars 2020 et à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul du tort moral qu'il avait subi, celui-ci ayant été, selon lui, sous-évalué par le Tribunal;

Qu'à l'appui de son acte de recours, A______ a cité diverses jurisprudences relatives au tort moral, portant sur des montants compris entre 2'000 fr. et 12'000 fr.;

Que A______ a par ailleurs sollicité un délai supplémentaire pour compléter son recours;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC);

Que les prescriptions de forme concernant le mémoire de recours sont mutatis mutandis celles qui prévalent pour l'appel;

Que s'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours extraordinaire de l'art. 319 déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (JEANDIN, CR CPC, 2019, ad art. 321 n. 2 et 5 ainsi que les références citées);

Qu'à ce titre, hors certains contextes particuliers à l'instar de l'art. 42 al. 2 CO, la prise de conclusions non chiffrées (par exemple : condamner X au versement du "montant adéquat") rend l'appel irrecevable (JEANDIN, op. cit. ad art. 311 n. 4a);

C/16593/2018

- 3/4 -

Qu'en l'espèce, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul du tort moral subi;

Que ce faisant, il n'a pas chiffré ses conclusions, alors qu'il aurait été en mesure de le faire;

Que ses conclusions ne ressortent pas davantage de la motivation de son recours;

Que le fait de citer diverses jurisprudences, portant sur des montants compris entre 2'000 fr. et 12'000 fr., ne permet en effet pas de déterminer le montant que le recourant entend réclamer à sa partie adverse devant la Cour;

Que dès lors et même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'une partie plaidant en personne, le recours doit être déclaré irrecevable;

Qu'un délai supplémentaire ne saurait par ailleurs être accordé au recourant pour compléter son recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_736/2016 du 30 mars 2017 consid. 4.3);

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judicaires pour la procédure de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/16593/2018

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4527/2020 rendu le 23 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16593/2018.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente : La greffière :

Paola CAMPOMAGNANI Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/16593/2018