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ACJC/780/2024 • CJ GE ACJC/780/2024 Généré par l'IA

Architectural Dispute Insurer Coverage Injunction Denial

Numéro de cause ACJC/780/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The appellant sought to suspend the enforceability of a lower court judgment which had declared his appeal inadmissible and imposed costs and attorney's fees related to a counterclaim against his insurers concerning inadequate policy coverage for an architectural dispute. The court reasoned that to suspend the enforceability of the decision under appeal, there must be a weighing of interests demonstrating that the appellant would suffer irreparable prejudice if the judgment were executed, and the appeal must have reasonable prospects of success. Finding that the appellant's arguments based on procedural economy did not establish a likelihood of difficult-to-remedy prejudice, and noting the opposing party's stance, the Court rejected the request for a stay of execution, reserving the decision on related costs for the final judgment on the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 319 CPC, Art. 325 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Architectural Dispute Insurer Coverage Injunction Denial: The court reasoned that to suspend the enforceability of the decision under appeal, there must be a weighing of interests demonstrating that the appellant would suffer irreparable prejudice if the judgment were executed, and the appeal must have reasonable prospects of success. Finding that the appellant's arguments based on procedural economy did not establish a likelihood of difficult-to-remedy prejudice, and noting the opposing party's stance, the Court rejected the request for a stay of execution, reserving the decision on related costs for the final judgment on the appeal.

Mots-clés

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assureur demande reconventionnelle clause d'architecte suspension de la prestation d'assurance argumentation motivée contentieux commercial CPC.315; CPC.81

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 325 CPC

This provision governs the suspension of the enforceability of the decision under appeal, which was the subject of the specific request ruled upon.

art. 104 al. 3 CPC

This article states that the costs related to the provisional decision (suspension request) will be ruled upon in the final judgment on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12661/2021 ACJC/780/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 JUIN 2024

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2024, représenté par Me Alireza MOGHADDAM, avocat, BAROKAS, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12,

et

2) B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Bénédict FONTANET, avocat, FONTANET & ASSOCIÉS, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,

3) C______/D______, sise ______ [GE], autre intimée,

4) C______, sise ______ [ZH], autre intimée toutes deux représentées par Me Michel BERGMANN, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 juin 2024

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 6 mai 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur appel en cause, a déclaré irrecevable l’appel en cause de [la compagnie d'assurances] C______ et de [l'assurance de protection juridique] C______/D______ déposé par A______ le 10 janvier 2024 (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (ch. 2) et condamné ce dernier à verser à titre de dépens les montants de 1'000 fr. TTC à B______ SA (ch. 3) et de 1'000 fr. à C______ et C______/D______, prises conjointement et solidairement (ch. 4) et réservé la suite de la procédure (ch. 5);

Que dans son appel en cause, A______ a considéré que s'il devait succomber sur demande reconventionnelle, le Tribunal devrait condamner C______ et C______/D______ au paiement du montant de 603'369 fr. qui lui était réclamé en raison du caractère inhabituel dans le domaine de l'architecture de la clause de sa police d'assurance prévoyant une couverture de 100'000 fr. uniquement;

Que dans le jugement attaqué le Tribunal a considéré que, outre le fait que A______ reconnaissait lui-même avoir été conseillé par des courtiers, de sorte qu'il ne pouvait se retourner directement contre son assurance, la prétention de A______ envers les appelées en cause était certes en lien avec le procès principal, mais que sa prétention ne dépendait pas du résultat dudit procès puisque sa condamnation ne suffirait pas à engager la responsabilité des appelées en cause et que ce n'était qu'au travers une action en dommages et intérêts contre les appelées en cause que A______ pourrait obtenir le versement d'une somme plus importante que celle déjà versée;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 6 juin 2024, A______ a formé recours contre ce jugement; qu'il a conclu, principalement, à son annulation et, cela fait, à ce que son appel en cause de C______ et C______/D______ soit déclaré recevable, avec suite de frais;

Qu'il a conclu, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué jusqu'à droit jugé; qu'il a soutenu à cet égard que si la procédure progressait devant le Tribunal avant que la Cour ne rende son arrêt sur recours, la procédure devrait être reprise et les actes de procédure répétés, ce qui entraînerait des frais inutiles ainsi que des risques de contradiction entre les éléments recueillis; que l'intérêt bien compris des parties commandait la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué;

Qu'invitée à se déterminer sur cette requête, B______ SA a conclu à son rejet, invoquant le fait qu'il n'existait pas de risque que des jugements contradictoires soient rendus puisque la responsabilité de l'architecte avait déjà été admise par l'assureur et que dans un éventuel procès séparé contre son assureur, A______ n'aurait ainsi pas à tout reprendre depuis le départ;

C/12661/2021

- 3/4 -

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le recourant invoque des motifs d'économie de procédure pour solliciter l'octroi de l'effet suspensif à son recours; que ces considérations pratiques ne permettent pas encore de rendre vraisemblable que le recourant serait susceptible de subir un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable si le jugement attaqué était exécutoire; que si des éléments recueillis doivent être ignorés après que des actes de procédure auront été répétés, le risque de contradiction mentionné par le recourant ne se réalisera pas; qu'il est par ailleurs vraisemblable que la procédure devant le Tribunal ne progressera pas de telle manière qu'un nombre important d'actes devraient, le cas échéant, être renouvelés; que l'intimée s'est pour sa part opposée à l'octroi de l'effet suspensif;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/12661/2021

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au jugement JTPI/5606/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12661/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/12661/2021