Legislator Jurisprudence & Législation
ACJC/778/2024 • CJ GE ACJC/778/2024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause ACJC/778/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant filed an appeal against a judgment but failed to pay the required advance on costs by the final deadline granted by the Court of Justice. The Court ruled that under the relevant procedural code, it cannot consider an appeal if the advance on costs is not paid within the supplementary deadline provided. Therefore, the appeal was declared inadmissible because the appellant did not remit the required advance despite being notified of the consequence of non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 119 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: The Court ruled that under the relevant procedural code, it cannot consider an appeal if the advance on costs is not paid within the supplementary deadline provided. Therefore, the appeal was declared inadmissible because the appellant did not remit the required advance despite being notified of the consequence of non-payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais impayée frais de la procédure avance qualité pour recourir opposition tardive acte tardif CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the time limit, as stipulated by this procedural rule.

art. 7 al. 2 RTFMC

This provision was used to rule that no judicial costs would be levied in light of the outcome of the dispute.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21106/2023 ACJC/778/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 JUIN 2024

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d’un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2023, et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, COLLECTIF DE DÉFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 17 juin 2024.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 18 avril 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/15107/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21106/2023;

Que, par décision DCJC/381/2024 du 19 avril 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 7 mai 2024 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, par décision DCJC/452/2024 du 15 mai 2024, un ultime délai a été fixé à A______ au 27 mai 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/21106/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/15107/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/21106/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : La greffière :

Paola CAMPOMAGNANI Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

C/21106/2023