Watch Infringement Case Stayed Pending Global Settlement Discussions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an action for injunctive relief, information provision, and disgorgement of profits concerning the alleged infringement related to watch details, the parties jointly requested a suspension of the proceedings on June 6, 2024, to finalize discussions regarding a global settlement. The court granted the request, reasoning that under Article 126 of the Code of Civil Procedure, the tribunal has the discretion to order a stay of proceedings when warranted by considerations of expediency, which was deemed applicable in this instance, leading to the suspension of the case and the cancellation of the scheduled evidentiary hearing, with costs to be determined in the final decision upon the request of the most diligent party to resume proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 126 CPC, CPC.126; Watch Infringement Case Stayed Pending Global Settlement Discussions: The court granted the request, reasoning that under Article 126 of the Code of Civil Procedure, the tribunal has the discretion to order a stay of proceedings when warranted by considerations of expediency, which was deemed applicable in this instance, leading to the suspension of the case and the cancellation of the scheduled evidentiary hearing, with costs to be determined in the final decision upon the request of the most diligent party to resume proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the proceedings based on this article, as circumstances deemed it opportune.
The court invoked this article to justify the suspension of the procedure based on grounds of expediency.
Texte complet
C/10216/2023
### [ACJC/774/2024](/apps/decis/fr/acjc/show/3340490) du 12.06.2024 ( IUO )
Normes :
CPC.126
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2024/0007/ACJC_000774_2024_C_10216_2023.pdf)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/10216/2023 ACJC/774/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 12 JUIN 2024
Entre
1) A*______ SA, sise succursale B______, ______ [FR],
2) A*______ SUISSE SA, sise ______ [FR],
3) A*______ EUROPE B.V., sise ______, Pays-Bas,
demandeurs, tous trois représentées par Me Frédéric SERRA, avocat, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6,
et
1) C*______ SA, sise ______ [SO],
2) D*______ /1______AG, sise ______ [BE],
3) D*______ /2______ AG, ______ [TG],
défenderesses, tous trois représentées par Me Anne-Virginie LA SPADA-GAIDE, avocate, BMG AVOCATS, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12,
Vu l'action en cessation de l'atteinte et fourniture de renseignements avec action en remise de gain échelonnée formée le 17 mai 2024 par A______ SA, A______ SUISSE SA et A______ EUROPE B.V. concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour fasse interdiction à C______ SA, D______/1______AG et D______/2______ AG, de fabriquer, de mettre en circulation et détenir à ces fins, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en Suisse, des montres dont les détails sont référencés dans leur demande;
Vu les échanges d'écritures des parties;
Vu la convocation des parties à une audience de débats d'instruction le 14 juin 2024;
Attendu, EN FAIT, que par courrier, daté du 6 juin 2024, déposé le lendemain au greffe de la Cour de justice, les parties ont sollicité conjointement la suspension de la procédure, afin de leur permettre de finaliser leurs discussions en vue d'un accord global;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;
Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée et un avis d'annulation de l'audience du vendredi 14 juin 2024 sera envoyé par plis séparés aux parties;
Qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond;
Que la cause sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Ordonne la suspension de la procédure C/10216/2023.
Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Dit qu'il sera statué sur les frais dans le cadre de la décision au fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL · La greffière : Sandra CARRIER