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ACJC/77/2018 • CJ GE ACJC/77/2018 Généré par l'IA

Contractual Arbitrator Appointment Clause Invalidated by Mandatory Jurisdictional Structure

Numéro de cause ACJC/77/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Parties in a dispute, having commercial contracts with an arbitration clause specifying the SIA 150 standard, sought the court's assistance to appoint an arbitrator after the opposing party failed to do so following an unsuccessful mediation attempt as required by the clause. The Court declared the application inadmissible because the contractual provision designating the higher cantonal court as the appointing authority violated the mandatory two-tiered jurisdictional structure introduced by the Code of Civil Procedure, which reserves the power to appoint arbitrators to a lower court to ensure that the body ruling on the arbitration appointment is not subsequently responsible for hearing appeals or revisions against the resulting arbitral award.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 5 norme, Art. 59 al. 1 CPC, Art. 60 CPC, Art. 59 al. 2 let. b CPC, Art. 356 CPC, Art. 356 al. 2 let. a CPC; Contractual Arbitrator Appointment Clause Invalidated by Mandatory Jurisdictional Structure: The Court declared the application inadmissible because the contractual provision designating the higher cantonal court as the appointing authority violated the mandatory two-tiered jurisdictional structure introduced by the Code of Civil Procedure, which reserves the power to appoint arbitrators to a lower court to ensure that the body ruling on the arbitration appointment is not subsequently responsible for hearing appeals or revisions against the resulting arbitral award.

Mots-clés

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désignation des arbitres clause compromissoire code de procédure civile autorité investie du pouvoir de nomination partie au contrat différend commercial

Dispositions légales citées

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Art. 7 al. 5 norme
Que, par conséquent, les requérants ont déposé auprès de la Cour une demande en désignation d'arbitre fondée sur l'art. 7 al. 5 norme SIA 150;
Art. 59 al. 1 CPC
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action;
Art. 60 CPC
Qu'il examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC);
Art. 59 al. 2 let. b CPC
Qu'en particulier, font partie des conditions, la question de savoir si le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC);
Art. 356 CPC
Que selon l'art. 356 CPC, le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour a) statuer sur les recours et les demandes en révision; b) recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire (al.
Art. 356 al. 2 let. a CPC
Que les parties restent néanmoins libres de désigner une entité autre que celle prévue par l'art. 356 al. 2 let. a CPC pour la nomination, la récusation ou le remplacement d'un arbitre (STACHER, op.
Art. 356 al. 1 CPC
La chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que l'art. 356 al. 1 CPC attribue au tribunal supérieur (art.
Art. 120 al. 1 let. a LOJ
1 CPC attribue au tribunal supérieur (art. 120 al. 1 let. a LOJ) et le Tribunal de première instance est l'autorité compétente pour notamment nommer, récuser ou remplacer un arbitre (art.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 RTFMC

Cited in the reasoning leading to the order setting the decision fee.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the context of the required deadline and method for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24783/2017 ACJC/77/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 19 JANVIER 2018

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, requérants d'une nomination d'arbitre, comparant par Me Raphaël Mahaim, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 7283, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel ils font élection de domicile, et

C______ SA, c/o ______ Genève, intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 janvier 2018.

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Vu, EN FAIT, la requête en désignation d'arbitre expédiée le 24 octobre 2017 par A______ et B______;

Attendu que ceux-ci sont en litige avec la société C______ SA, dont le siège est à Genève;

Qu'en date des 5 mars et 2 décembre 2010, les requérants se sont liés avec la société D______ Sàrl dont les droits et obligations ont été repris par la société C______ SA, contrats qui contiennent une clause compromissoire soumettant tout litige à un tribunal arbitral selon la norme SIA 150;

Que dans le but de régler leur litige, les requérants ont souhaité initier la procédure de médiation prévue par ladite norme;

Que la citée a refusé d'entrer en matière;

Que dès lors, les requérants ont souhaité initier la procédure d'arbitrage proprement dite;

Qu'ils ont désigné leur arbitre;

Que la citée n'a pas désigné le sien;

Que, par conséquent, les requérants ont déposé auprès de la Cour une demande en désignation d'arbitre fondée sur l'art. 7 al. 5 norme SIA 150;

Qu'il n'a pas été sollicité de détermination de la citée;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action;

Qu'il examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC);

Qu'en particulier, font partie des conditions, la question de savoir si le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC);

Que selon l'art. 356 CPC, le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour a) statuer sur les recours et les demandes en révision; b) recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire (al. 1). Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique a) nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres; b) prolonge la mission du tribunal arbitral; c) assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure (al. 2);

Que le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, impose la mise en place d'un système à deux niveaux juridictionnels. Cette solution permet d'éviter qu'un tribunal doive juger

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en procédure de recours la décision d'un arbitre nommé par lui (cf. ATF 141 III 444 consid. 2.2.2.3; SCHWEIZER, in Code de procédure civile commentée, n. 16 ad art. 356 CPC; PFISTERER, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 3 ad art. 356 CPC; WEBER-STECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 4 ad art. 356 CPC). Cet ordre de compétence est impératif pour les parties. Celles-ci ne peuvent pas modifier la réglementation prévue par l'art. 356 CPC, ni l'attribution de compétence matérielle prévue par le droit cantonal (PFISTERER, op. cit., n. 7 ad art. 356 CPC; STACHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [2ème éd.], 2016, n. 4 ad art. 356 CPC).

Qu'en vertu de l'art. 356 al. 2 let. a CPC, les cantons ont le choix d'attribuer la compétence pour nommer des arbitres soit à un tribunal supérieur, à la condition qu'il siège dans une composition différente de la formation appelée à statuer sur les recours et les demandes de révision, soit à un tribunal différent, c'est-à-dire inférieur (ATF 141 III

444 consid. 2.2.4.1). A Genève, le législateur a opté pour la seconde solution. La chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que l'art. 356 al. 1 CPC attribue au tribunal supérieur (art. 120 al. 1 let. a LOJ) et le Tribunal de première instance est l'autorité compétente pour notamment nommer, récuser ou remplacer un arbitre (art. 86 al. 2 let. d LOJ).

Que les parties restent néanmoins libres de désigner une entité autre que celle prévue par l'art. 356 al. 2 let. a CPC pour la nomination, la récusation ou le remplacement d'un arbitre (STACHER, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPC; BOOG/STARK-TRABER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 22 ad art. 361 CPC). Elles peuvent également prévoir la compétence d'un autre organe pour le cas notamment où elles ne s'entendraient pas sur la nomination de l'arbitre unique (art. 362 al. 1 let. a LPC).

Que certes, les parties étaient libres de convenir de la compétence d'une entité autre que le Tribunal de première instance, à l'exclusion de la Cour de justice, pour nommer un arbitre dans le cas où elles n'auraient pas trouvé d'accord sur ce point. Toutefois, comme dit plus haut, depuis l'entrée en vigueur du CPC, la loi impose deux niveaux juridictionnels afin d'empêcher que l'autorité amenée à nommer un arbitre doive par la suite statuer sur un recours et/ou une demande de révision exercés contre la sentence. Or, en désignant la chambre civile de la Cour de justice, soit le tribunal supérieur prévu par l'art. 356 al. 1 CPC, la convention du 22 décembre 1987 contrevient à cette règle impérative. L'art. 13 de la convention est donc nul en tant qu'il désigne la Cour de céans pour nommer un arbitre.

Que compte tenu de ce qui précède, la Cour est incompétente pour connaître de la requête en nomination d'arbitre. Cette dernière sera ainsi déclarée irrecevable.

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Que les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. (art. 47 RTFMC) et supportés par les requérants. Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais en 1'440 fr. versée par ces derniers. Le solde leur sera restitué. Il n'y a pas lieu à dépens.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable la requête en nomination d'arbitre formée par A______ et B______ le 24 octobre 2017.

Arrête l'émolument forfaitaire de décision à 500 fr., le met à la charge des requérants et le compense avec l'avance de frais, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux requérants le solde de l'avance versée.

Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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