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ACJC/769/2023 • CJ GE ACJC/769/2023 Généré par l'IA

Appealability and Automatic Suspension of Eviction Judgment

Numéro de cause ACJC/769/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower court's judgment that ordered his immediate eviction from a rented apartment, arguing a violation of his right to be heard and requesting that the evacuation request be declared inadmissible due to void terminations, while also requesting the restitution of a suspensive effect for his appeal. The appellate court determined that an appeal is available since the value in dispute exceeded the statutory threshold, and that an appeal automatically suspends the enforceability and finality of the appealed decision, rendering the specific request for the restitution of the suspensive effect moot.

Regeste Legislator

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Art. 308 al. 2 CPC, Art. 315 al. 1 CPC, Art. 98 LTF; Appealability and Automatic Suspension of Eviction Judgment: The appellate court determined that an appeal is available since the value in dispute exceeded the statutory threshold, and that an appeal automatically suspends the enforceability and finality of the appealed decision, rendering the specific request for the restitution of the suspensive effect moot.

Mots-clés

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ordre d'évacuation annulation du congé effets de l'arrêt droit d'être entendu effet suspensif droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 1 CPC

The order directly applies the effect of the appeal, which is the suspension of the judgment's finality and enforceability.

art. 308 al. 2 CPC

This article was cited in the reasoning to establish that the appeal route was open based on the value in dispute.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3912/2023 ACJC/769/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 13 JUIN 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 avril 2023, représenté par ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile,

et

FONDATION C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Bénédict FONTANET, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 juin 2023

- 2/4 -

Vu le jugement JTBL/336/2023 rendu le 27 avril 2023, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 3 pièces au 3ème étage de l'immeuble sis avenue 1______ no. ______, [code postal] D______ [GE], ainsi que la cave qui en dépend (ch. 1 du dispositif), autorisé FONDATION C______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4),

Vu l'appel formé le 5 juin 2023 par A______ contre ce jugement, concluant à son annulation, pour violation du droit d'être entendu, et au renvoi de la cause au Tribunal des baux et loyers, ainsi que, subsidiairement, à ce que la requête en évacuation du 28 février 2022 soit déclarée irrecevable, motif pris de la nullité des résiliations;

Attendu, EN FAIT, qu'il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, si la Cour devait considérer son acte comme un recours et non comme un appel;

Qu'interpellée, la bailleresse s'en est rapportée à justice par courrier du 12 juin 2023;

Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al.

2 CPC;

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., ce qui ouvre la voie de l'appel, lequel emporte effet suspensif automatique;

Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

C/3912/2023

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/336/2023 rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/3912/2023.

Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

C/3912/2023

- 4/4 -

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/3912/2023