Adoption by Partner in Registered Partnership Despite Child Reaching Majority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted an application by one partner in a registered partnership to adopt the child of her partner, who was born via anonymous sperm donation, based on the established, long-term parental relationship and the child's well-being, despite the child reaching the age of majority during the proceedings. The court found jurisdiction under Swiss law, confirming that the three-year cohabitation requirement for adoption by a partner was met, the age difference criteria were satisfied, and the adoption served the child's best interests by formalizing the existing family bond, although the request for a change of the child's first name was denied due to a lack of legitimate reasons beyond the child's mere desire, while the child was ordered to adopt the applicant's surname.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 al. 1 LDIP, Art. 268 al. 1 CC, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 77 al. 1 LDIP, Art. 268 al. 4 CC, Art. 264 al.1 CC; Adoption by Partner in Registered Partnership Despite Child Reaching Majority: The court found jurisdiction under Swiss law, confirming that the three-year cohabitation requirement for adoption by a partner was met, the age difference criteria were satisfied, and the adoption served the child's best interests by formalizing the existing family bond, although the request for a change of the child's first name was denied due to a lack of legitimate reasons beyond the child's mere desire, while the child was ordered to adopt the applicant's surname.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the conditions for adoption regarding care/upbringing and the child's best interest were met.
Used to establish that the adoption is permissible as the adoption of the partner's child.
The requirement for the couple to have lived together for at least three years was deemed fulfilled.
The required age difference between the adopter and the adoptee was found to be met.
Although the child became major during the procedure, the court implicitly confirmed the consent requirement was satisfied or rendered inapplicable for the final ruling on adoption based on previous considerations.
Applied to state that the filiation ties between the adoptee and her biological mother are not severed.
The request for a change of first name was rejected based on the lack of legitimate grounds under this article.
Applied by analogy to determine the application of name change rules in this type of adoption.
Used to confirm that the substantive conditions applicable at the time of filing remain applicable even though the adoptee became of age during the proceedings.
Determines the name acquisition rule for children of spouses who have different surnames, applied by analogy here.
Cited as the basis for applying Swiss law (CC articles) to govern the conditions of the adoption.
Used as a basis for the court's material jurisdiction (*ratione materiae*).
Used as a basis for the court's material jurisdiction (*ratione materiae*).
Mentioned regarding the acquisition of Swiss nationality following the adoption, although not explicitly cited in the dispositive orders concerning the final decision on nationality/citizenship.
Cited in the reasoning section concerning the decision on court costs.
Cited in the reasoning section concerning the decision on court costs.
Cited in the reasoning section concerning the decision on court costs.
Cited in the reasoning section regarding the consequences of adoption on nationality.
Cited in the reasoning section determining the basis for imposing costs.
Cited in the reasoning section for the rule regarding the retention of the advance payment for costs.
Texte complet
C/17520/2020
### [ACJC/760/2022](/apps/decis/fr/acjc/show/3039942) du 01.06.2022 ( ADOPT ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2022/0007/ACJC_000760_2022_C_17520_2020.pdf)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/17520/2020 ACJC/760/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 1ER JUIN 2022
Requête (C/17520/2020) formée le 15 juillet 2020 par Madame A*______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2003.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 juin 2022 à :
- Madame A*______ ______, ______.
- Madame B*______
______, ______.
- Madame C*______
______, ______.
- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
EN FAIT
A. a) Le ______ 2003, C______, née le ______ 1982 au Canada, de nationalité canadienne, a donné naissance en D______ (Canada) à l'enfant B______, également de nationalité canadienne.![endif]>![if>
Aucun père n'a été inscrit à l'état civil, le donneur du matériel génétique étant anonyme.
b) Le ______ 2016 à E______ (Canada), C______ a épousé A______, née le ______ 1987 à F______ (Genève), originaire de G______ (Genève).
Cet acte figure dans les registres de l'état civil suisse comme un partenariat enregistré.
B. a) Par requête du 15 juillet 2020 adressée à la Cour de justice, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption, par elle-même, de l'enfant de sa partenaire, B______. Elle a exposé avoir fait la connaissance de C______ et de B______ en 2016 et avoir rapidement entretenu une relation proche avec l'enfant; elle était là pour elle dans toutes les situations de la vie quotidienne. C______ et B______ avaient emménagé avec elle à Genève le 4 juillet 2017. B______ avait ainsi dû s'habituer à un nouveau pays, une nouvelle langue et ce alors qu'elle entrait dans la période de l'adolescence. Leur relation n'avait toutefois fait que se renforcer. Toutes deux avaient de nombreux points communs, notamment leur amour pour les animaux et la nature; elles cultivaient un potager, dont elles s'occupaient quotidiennement. Elle considérait et traitait B______ comme sa propre fille et souhaitait que leur relation prenne une réalité juridique, d'une part pour des motifs de sécurité, et d'autre part pour symboliser le lien très fort les unissant. Elle a enfin demandé que B______ puisse porter le nom de famille [de] A______. ![endif]>![if>
A______ a joint à sa requête diverses photographies de moments partagés avec B______ et C______.
b) B______ a confirmé, par courrier du 15 juillet 2020 à l'attention de la Cour, vouloir être adoptée par A______. Elle a exposé avoir une très bonne "connexion" avec elle et avoir l'impression de la connaître depuis sa naissance. Elle se considérait déjà comme sa fille, "sauf légalement" et souhaitait porter son nom.
c) Par courrier du 15 juillet 2020, C______ a confirmé son accord avec l'adoption de sa fille par A______. Cette dernière avait pris le rôle de parent à ses côtés, ce qui avait permis à B______ de s'épanouir. Le prononcé de l'adoption était important pour elle, car elle ajouterait la composante légale et une certaine légitimité au rôle que A______ remplissait déjà et offrirait également à B______ une sécurité supplémentaire en cas de situation d'urgence.
d) Le 3 mars 2022, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu un rapport, préavisant favorablement l'adoption de B______ (devenue majeure le ______ 2021) par A______.
Il a été relevé que la famille partageait un appartement de quatre pièces sis dans une grande maison familiale à H______ [GE]. A______ exerçait la profession de médecin, chef de clinique au sein des I______. C______ gérait, en tant qu'indépendante, une start-up de ______. B______ a été décrite comme étant une jeune fille intelligente, sensible et attachante, dont le parcours scolaire avait été difficile; elle avait eu besoin de beaucoup de soutien durant ces dernières années. Un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme avait été posé et avait permis de mieux l'accompagner; elle bénéficiait d'une structure et d'aides adéquates et A______ avait été un immense soutien durant cette période. B______, qui n'avait pratiquement pas de contact avec sa famille au Canada, avait été bien accueillie et intégrée dans la famille de A______. B______ a été entendue personnellement et a confirmé son souhait d'être adoptée par A______.
Etait joint au rapport d'évaluation un document signé par l'adoptante, la candidate à l'adoption et la mère de celle-ci, mentionnant la volonté de B______ de porter le nom B______ après son adoption.
EN DROIT
1. 1.1 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de la candidate à l'adoption.![endif]>![if>
La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), à laquelle tant la Suisse que le Canada sont parties, n'est pas applicable, puisqu'elle concerne les déplacements d'enfants d'un pays à un autre en vue de leur adoption, cas de figure différent de la situation faisant l'objet de la présente procédure.
1.2 L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP).
En l'espèce, l'adoptante, de même que l’adoptée, sont domiciliées à Genève.
La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant *ratione* *loci* que *ratione* *materiae* (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ).
1.3.1 En application de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les art. 264 ss CC.
2. Dans le cas d'espèce, l'enfant à adopter, née le ______ 2003, était mineure au moment du dépôt de la requête mais est devenue majeure en cours de procédure.
2.1.1 Selon l'art. 268 al. 4 CC, lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption du mineur restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant, ce à l'exclusion du consentement des parents biologiques qui n'est plus nécessaire (ATF 137 III 1).
2.1.2 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC).
Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).
La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).
Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC).
2.2 En l'espèce, l'adoptante vit avec sa partenaire enregistrée depuis l'été 2017, soit depuis plus de trois ans. Elle a, depuis lors, pris soin de B______ et s'est occupée de son éducation, au même titre que sa mère biologique. La différence d'âge entre l'adoptante et l'adoptée est d'un peu plus de 16 ans, de sorte que la condition de l'art. 264d al. 1 CC est remplie.
Il est également établi que le prononcé de l'adoption est dans l'intérêt de l'adoptée, laquelle sera protégée par un double lien de filiation et ne fera qu'entériner une situation de fait déjà existante. Au vu de ce qui précède, l'adoption de B______ par la requérante sera prononcée.
Les liens de filiation de l'adoptée avec sa mère biologique ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).
3. 3.1.1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC).![endif]>![if>
Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père (art. 267a al. 2 CC).
L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC).
3.1.2 L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse (art. 4 Loi sur la nationalité suisse).
3.2.1 En l'espèce, il ne sera pas fait droit à la requête de changement de prénom de l'adoptée. Un changement de prénom implique en effet l'existence de motifs légitimes. Or, le document annexé au rapport d'évaluation ne mentionne que le souhait de l'adoptée de changer de prénom, sans faire état d'aucun motif légitime au sens de l'art. 267a al. 1 CC permettant de justifier un tel changement. La seule volonté de changer de prénom ne constituant pas un motif légitime, il ne sera pas donné suite à cette requête.
3.2.2 L'adoptée portera désormais le nom de A______ en lieu et place [de celui de] C______.
3.3 L'adoptée deviendra enfin originaire de G______ (Genève), comme l’adoptante, étant relevé que la requête d’adoption a été déposée alors que l’adoptée était encore mineure.
4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).![endif]>![if>
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2003 en D______ (Canada), de nationalité canadienne, par A______, née le ______ 1987 à F______ (Genève), originaire de G______ (Genève).
Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, C______, née le ______ 1982 au Canada, de nationalité canadienne, ne sont pas rompus.
Dit que l'adoptée portera désormais le nom de A______ en lieu et place [de celui de] C______ et qu’elle sera originaire de G______ (Genève).
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
*Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.*
L'appel *doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.*
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.