Appeal Regarding Suspension of Judicial Cost Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties appealed a lower court decision concerning the division of judicial costs following the execution of a contractual obligation, specifically seeking the suspension of the enforceability of an order compelling them to pay CHF 37,920 to the opposing party. The Court of Justice rejected the request for a stay of execution, reasoning that an appeal does not automatically suspend enforceability, and the appealing parties failed to demonstrate that immediate execution of the cost order would cause them harm that would be difficult to repair, especially since the opposing party is a Swiss company capable of repaying any funds later found to be wrongly paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 110 CPC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Regarding Suspension of Judicial Cost Enforcement: The Court of Justice rejected the request for a stay of execution, reasoning that an appeal does not automatically suspend enforceability, and the appealing parties failed to demonstrate that immediate execution of the cost order would cause them harm that would be difficult to repair, especially since the opposing party is a Swiss company capable of repaying any funds later found to be wrongly paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the court's power to suspend the enforceability of the decision upon request, which was the subject of the specific ruling being made (rejection of the request).
This article is cited by the court to establish that decisions on costs can only be challenged separately via an appeal (recours).
This article dictates that the costs for the current (incidental) decision will be ruled upon in the final judgment on the merits.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25595/2017 ACJC/756/2025
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 6 JUIN 2025
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Portugal, recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 avril 2025,
Monsieur B______, domicilié ______, Portugal, autre partie recourante contre le jugement précité,
tous deux représentés par Me Nicolas PIERARD, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,
et
C______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 juin 2025.
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Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4789/2025 du 3 avril 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a préalablement dit et constaté que les obligations respectives découlant pour les parties de la Convention du 4 octobre 2018 ont été exécutées (chiffre 1 du dispositif), dit en conséquence que la procédure devient sans objet (ch. 2) et cela fait, a arrêté les frais judiciaires à 81'240 fr., compensés avec les avances de frais fournies par C______ SA à hauteur de 78'740 fr. et par B______ et A______ à hauteur de 2'900 fr., les a mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, soit 40'820 fr. à charge de C______ SA et 40'820 fr. à charge de B______ et A______ et a condamné ces derniers, pris conjointement et solidairement, à verser la somme de 37'920 fr. à C______ SA (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);
Attendu que le 22 mai 2025, A______ et B______ ont formé recours auprès de la Cour de justice contre le jugement du 3 avril 2025 sur la seule question des frais, concluant toutefois à l'annulation dudit jugement et à ce que C______ SA soit condamnée au paiement des frais judiciaires en 81'240 fr. et à ce qu'elle soit condamnée à leur verser la somme de 102'776 fr. à titre de dépens;
Que préalablement, les recourants ont conclu à la restitution de l'effet suspensif;
Que sur ce point, ils ont allégué qu'en l'absence d'un tel effet, C______ SA pourrait agir en recouvrement de la somme allouée par le jugement attaqué; que par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif ne causerait aucun inconvénient à leur partie adverse;
Que C______ SA a conclu au rejet de la requête;
Considérant, EN DROIT, que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC);
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, les recourants se sont contentés d'alléguer qu'à défaut d'effet suspensif, leur partie adverse pourrait agir en recouvrement de la somme allouée par le jugement attaqué;
Qu'ils n'ont toutefois pas rendu vraisemblable que des poursuites auraient d'ores et déjà été intentées à leur égard ou seraient sur le point de l'être;
C/25595/2017
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Qu'au demeurant de telles poursuites nécessiteraient un certain temps compte tenu du fait que les recourants sont domiciliés au Portugal;
Qu'ils n'ont par ailleurs ni rendu vraisemblable, ni même allégué, que le versement de la somme allouée par le Tribunal à leur partie adverse leur causerait un préjudice difficilement réparable ou qu'ils ne pourraient pas récupérer la somme éventuellement versée à tort, étant relevé que l'intimée est une société de droit suisse, dont le siège est à Genève;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
C/25595/2017
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur effet suspensif :
Rejette la requête formée par B______ et A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/4789/2025 rendu le 3 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25595/2017.
Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : La greffière :
Paola CAMPOMAGNANI Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/25595/2017