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ACJC/751/2016 • CJ GE ACJC/751/2016 Généré par l'IA

Spousal Eviction Enforcement Moot Due to Vacancy

Numéro de cause ACJC/751/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a lower court's decision granting one spouse exclusive occupancy of the marital home, that spouse subsequently sought provisional measures to enforce an eviction order against the other spouse, who opposed by presenting proof that he had already vacated the residence. The court rejected the request for provisional measures because the underlying judgment was already enforceable, and furthermore, the request was moot as the opposing spouse had already moved out and established a new domicile, as evidenced by official documentation.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 296 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 31 RTFMC; Spousal Eviction Enforcement Moot Due to Vacancy: The court rejected the request for provisional measures because the underlying judgment was already enforceable, and furthermore, the request was moot as the opposing spouse had already moved out and established a new domicile, as evidenced by official documentation.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion conjoint frais d'exécution mesures provisoires décision exécutoire droit du logement PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DOMICILE | CPC.261;

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for rejecting the request for provisional measures and ordering costs against the requesting party.

art. 86, 87 et 88 RTFMC

Cited as the basis for ordering the payment of 300 fr. in costs to B______.

art. 31 RTFMC

Cited for setting the judicial costs of the incidental decision.

art. 93 LTF

Cited in the section discussing the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 98 LTF

Cited in the section discussing the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12209/2014 ACJC/751/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 26 MAI 2016

Entre

A______, née ______, domiciliée 1______, requérante, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

et

B______, domicilié 1______, cité, comparant par Me Damien Blanc, avocat, 43, rue Saint-Joseph, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 31 mai 2016.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4339/2016 du 5 avril 2016 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à Genève (ch. 2 du dispositif);

Vu les appels formés par chacune des parties contre ce jugement, B______ concluant notamment à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur;

Que dans le cadre de sa réponse à l'appel de son mari, A______ a requis, le 13 mai 2016, des mesures provisionnelles tendant à ce que le recours à la force publique soit ordonné en vue d'évacuer son mari du logement familial, exposant que celui-ci n'avait l'intention de le quitter que le ______ mai 2016;

Que le mari s'est opposé à cette requête expliquant qu'il avait déjà quitté le domicile conjugal, produisant à cet effet une attestation de l'Office cantonal de la population du ______ mai 2016, dont il ressort qu'il est désormais domicilié 2______ à ______;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie de deux appels au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, les appels n'ont pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'en présence d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (art. 296 CPC);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur effet suspensif ainsi que sur mesures provisionnelles, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'en l'espèce, le jugement étant exécutoire, la requête de mesures provisionnelles tendant à son exécution est sans portée, d'une part;

Que, d'autre part, le mari ayant indiqué, sans être contredit, qu'il avait quitté le domicile conjugal avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles et ayant produit une attestation de domicile faisant état de son nouveau domicile, la requête est, de toute manière infondée;

Qu'il y a donc lieu de la rejeter, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC), qui s'acquittera de dépens de 300 fr. en faveur de son mari (art. 86, 87 et 88 RTFMC);

Que les frais judiciaires de 300 fr. (art. 31 RTFMC) de la présente décision seront provisoirement laissés à charge de l'Etat de Genève, l'épouse étant au bénéfice de l'assistance judiciaire;

C/12209/2014

- 3/3 -

Que la présente décision, de nature incidente est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2).

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles :

Rejette la requête de mesures provisionnelles formée le 13 mai 2016 par A______ dans la procédure C/12209/2014-16.

Arrête les frais judicaires de l'incident à 300 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 300 fr. à titre de dépens de l'incident.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

C/12209/2014