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ACJC/750/2023 • CJ GE ACJC/750/2023 Généré par l'IA

Father's Request for Super-Provisional Measures Regarding Visitation Denied

Numéro de cause ACJC/750/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed a request for super-provisional and provisional measures filed by the father following a judgment that established provisional measures in marital protection proceedings, including granting the mother exclusive use of the conjugal home, exclusive custody of the child with a structured, supervised visitation schedule for the father, and setting alimony and child support obligations. The court rejected the father's request, finding that his attempts to secure a declaration regarding the immediate enforceability of visitation rights were unnecessary because an appeal against provisional measures does not automatically grant a suspensive effect, and that the determination of the visitation schedule properly falls under the jurisdiction of the curator appointed by the protection authority, not the appellate court, as the curator is tasked with establishing the detailed schedule within the framework set by the initial judgment.

Regeste Legislator

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Art. 292 CP, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 261 al. 1 CPC, Art. 265 al. 1 CPC, Art. 26 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF; Father's Request for Super-Provisional Measures Regarding Visitation Denied: The court rejected the father's request, finding that his attempts to secure a declaration regarding the immediate enforceability of visitation rights were unnecessary because an appeal against provisional measures does not automatically grant a suspensive effect, and that the determination of the visitation schedule properly falls under the jurisdiction of the curator appointed by the protection authority, not the appellate court, as the curator is tasked with establishing the detailed schedule within the framework set by the initial judgment.

Mots-clés

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garde provisoire d'enfant droit de visite surveillé procédure de mesures protectrices mesures de protection de l'enfant défaut d'urgence incompétence ratione materiae CPC.261; CPC.265.al1

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 261 al. 1 CPC

This article, concerning the conditions for ordering provisional measures, was cited in the reasoning leading to the rejection of the request, even though the final order itself did not explicitly cite it for the rejection based on lack of urgency or likelihood.

art. 265 al. 1 CPC

This article, concerning the possibility of ordering provisional measures without prior hearing in urgent cases, was cited in the reasoning, but not in the final dispositive orders.

art. 315 al. 4 let. b CPC

This article, establishing that appeals against decisions on provisional measures generally lack suspensive effect, was used by the court to conclude that the appellant's request for confirmation of non-suspensive effect was moot.

art. 26 RTFMC

This provision was used to determine the amount of the judicial costs imposed on the appellant for the decision on provisional measures.

art. 100 al. 1 LTF

This article is cited in the appeal instructions regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18244/2021 ACJC/750/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 9 JUIN 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, requérant sur requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 juin 2023 comparant par Me Vincent TATTINI, avocat, Watt law Sàrl, route de Malagnou 6, case postale 441, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 juin 2023.

- 2/6 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5918/2023 du 22 mai 2023 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du véhicule de marque C______ (ch. 2 et 3), maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant D______, né le ______ 2013 (ch. 4), attribué la garde exclusive de l’enfant à la mère (ch. 5), réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties : durant les trois premiers week-ends du mois de juin 2023, un après-midi par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 14h00 à 18h00, à l’extérieur ; durant le dernier week-end du mois de juin 2023 et les deux premiers weekends du mois de juillet 2023, une journée par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 10h00 à 18h00 à l’extérieur ; durant les trois derniers week-ends du mois de juillet 2023 et le premier week-end du mois d’août 2023, un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00 ; durant l’un des trois derniers weekends du mois d’août 2023 (à convenir entre les parties), du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00 ; dès la rentrée scolaire 2023 (fixée au lundi 28 août selon le calendrier de [l'école privée] E______), durant un mois, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi soir, de 17h30 à 20h00 ; puis, par la suite, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi qu’un soir par semaine, du mercredi à 17h30 au jeudi au retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 6), fait interdiction à A______ d’emmener ou de faire emmener l’enfant hors de Suisse pendant l’exercice du droit de visite, avec une exception pour la France voisine, à 25 km au maximum de la frontière genevoise et a restreint son autorité parentale dans cette mesure (ch. 7), ordonné l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, les parties devant se partager par moitié les frais éventuels, le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant aux fins d’exécuter la mesure (ch.

8) et exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité auprès de l’organisme de leur choix (ch. 9) ; le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant D______, les sommes suivantes, sous déduction d’un montant total de 94'159 fr. 65 déjà acquitté pendant la période de référence : 7'100 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 5'600 fr. du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, 5'800 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024 et 3'800 fr. dès le 1er septembre 2024, jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas d’études sérieuses et suivies (ch. 10), dit que les allocations familiales en faveur de l’enfant D______ reviennent à la mère à compter du 1er octobre 2021 et condamné en conséquence le père à lui reverser un montant total de 6'055 fr. pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023, ainsi que tout autre montant perçu par la suite (ch. 11), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 2'000 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, de 2'500 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2024 et de 3'000 fr. dès le 1er septembre 2024

C/18244/2021

- 3/6 -

(ch. 12), lesdites mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 13) ; le Tribunal a enfin arrêté les frais judiciaires à 3'560 fr., partiellement compensés avec les avances fournies par les parties et les a mis à la charge de celles-ci à concurrence de la moitié chacune, A______ étant condamné à verser 1'420 fr. et B______ 1'580 fr. à l’Etat de Genève (ch. 14), n’a pas alloué de dépens (ch. 15), les parties étant condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17);

Vu l’appel formé le 2 juin 2023 par B______ contre ce jugement, concluant à ce que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant D______ lui soit attribuée, à ce qu’il soit dit que le droit de visite du père et ses modalités sont suspendus sine die et ne seront déterminés qu’à réception du rapport du suivi psychiatrique de l’enfant par le Dr F______, à ce que A______ soit condamné à lui verser une indemnité de 50'000 fr. au titre de dépens pour la procédure de première instance, et à ce que ce dernier soit condamné aux dépens de l’instance d’appel;

Vu le délai imparti à B______ pour verser une avance de frais;

Vu l’appel formé le 2 juin 2023 par A______ contre le même jugement, concluant à l’annulation du chiffre 7 du dispositif, subsidiairement à ce qu’il soit fait interdiction aux deux parents d’emmener ou de faire emmener l’enfant D______ hors de Suisse, avec une exception pour la France voisine, à 25 kilomètres au maximum de la frontière genevoise, leur autorité parentale étant restreinte dans cette mesure, à la condamnation de A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant D______, les sommes suivantes, sous déduction d’un montant de 98'807 fr. 65, 4'500 fr. du 1er octobre 2021 au

30 avril 2022, « subsidiairement au chiffre 10 : 4'500 fr. du 1er octobre 20021 au

30 septembre 2022, 3'600 fr. pour le mois d’octobre 2022 et pour le mois de novembre 2022 », « encore plus subsidiairement au chiffre 10 : 4'500 fr. du 1er octobre 2021 au

30 septembre 2022, 3'600 fr. du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et 3'800 fr. dès le 1er avril 2023 jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas d’études sérieuses et suivies »; que A______ a en outre conclu à ce qu’il soit condamné à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 2'000 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et à ce que la procédure soit suspendue quant à la question de la contribution d’entretien de B______ pour la période postérieure au

30 septembre 2022 jusqu’à la reddition du jugement russe;

Vu la requête de restitution de l’effet suspensif formée par A______ relativement au chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué en ce qui concerne le versement de la contribution d’entretien échue de l’enfant D______ du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023 et relativement au chiffre 12 du dispositif du même jugement, « en ce sens que l’exécution dudit chiffre est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement de la contribution d’entretien échue de B______ du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023 »;

C/18244/2021

- 4/6 -

Vu le délai imparti à A______ pour verser une avance de frais;

Attendu que le 7 juin 2023, A______ a déposé devant la Cour de justice une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu’il soit constaté qu’aucun effet suspensif n’a été accordé au chiffre 6 du dispositif du jugement du

22 mai 2023, à ce qu’il soit constaté que le chiffre 6 du dispositif dudit jugement est immédiatement exécutoire, à ce qu’il soit ordonné à B______, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de lui remettre l’enfant aux jours et heures « selon le planning ci-dessous, à charge de A______ de ramener l’enfant au domicile de la mère aux jours et heures indiquées : samedi 10 juin 2023 de 14h00 à 18h00, dimanche 18 juin 2023 de 14h00 à 18h00, dimanche 25 juin 2023 de 10h00 à 18h00, dimanche 2 juillet 2023 de 10h00 à 18h00, dimanche 9 juillet de 10h00 à 18h00, du samedi 22 juillet 2023 à 10h00 au dimanche 23 juillet 2023 à 18h00, du vendredi

11 août 2023 à 17h00 au dimanche 13 août 2023 à 18h00, puis, dès la rentrée scolaire 2023, soit dès le 28 août 2023, durant un mois, un week-end sur deux du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi soir de 17h30 à 20h00, le premier week-end chez le père étant le week-end du 1er au 3 septembre 2023 »;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce et compte tenu de ce qui va suivre, la requête est en état d’être jugée tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles, sans qu’il soit nécessaire de donner à la partie citée l’opportunité de se prononcer;

Que le requérant conclut à la constatation qu’aucun effet suspensif n’a été accordé au chiffre 6 du dispositif du jugement litigieux et à la constatation de son caractère immédiatement exécutoire;

Que toutefois, la simple lecture de la loi, soit en l’espèce de l’art. 315 al. 4 let. b CPC, permet de déterminer si l’appel formé contre le jugement rendu par le Tribunal le

22 mai 2023 produit, ou pas, un effet suspensif automatique;

C/18244/2021

- 5/6 -

Que pour le surplus, si la Cour avait statué sur une éventuelle requête d’effet suspensif, l’arrêt aurait été notifié aux deux parties, de sorte que le requérant en aurait eu connaissance;

Que dès lors, la situation juridique n’est pas incertaine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de constatation formée par le requérant;

Qu’en ce qui concerne le droit de visite du requérant, celui-ci a été fixé par le Tribunal au chiffre 6 du dispositif du jugement litigieux;

Que par ailleurs, le Tribunal a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles père-fils et a transmis son jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant aux fins d’exécution de la mesure (chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué);

Qu’il appartient par conséquent au curateur désigné par le Tribunal de protection, dont c’est justement le rôle, et non à la Cour de justice d’établir, en concertation avec les parties et conformément au cadre fixé par les autorités judiciaires, un calendrier du droit de visite;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles sera intégralement rejetée;

Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge du requérant, qui succombe;

Qu’il sera condamné à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

C/18244/2021

- 6/6 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles:

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 7 juin 2023 par A______.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et le condamne à les payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

En tant qu’il concerne les mesures superprovisionnelles, le présent arrêt n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

En tant qu’il concerne les mesures provisionnelles et conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/18244/2021