Suspension of Order Requiring Security for Costs Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court considered an appeal challenging a lower court order requiring the appellant to provide security for costs totaling a specified amount within a set deadline, with failure to comply leading to the inadmissibility of the main claim. The appellate court granted the appellant's request for a suspension of the enforceability of the security order, reasoning that the appellant would suffer a difficult-to-repair prejudice—the inadmissibility of their claim—if forced to pay the security while their appeal, which was not manifestly devoid of success, was pending, whereas granting the suspension would likely cause no similarly irreparable harm to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 99 al. 1 let. c CPC, Art. 319 CPC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Suspension of Order Requiring Security for Costs Pending Appeal: The appellate court granted the appellant's request for a suspension of the enforceability of the security order, reasoning that the appellant would suffer a difficult-to-repair prejudice—the inadmissibility of their claim—if forced to pay the security while their appeal, which was not manifestly devoid of success, was pending, whereas granting the suspension would likely cause no similarly irreparable harm to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited implicitly as the legal basis allowing the appeal instance to suspend the enforceability of the contested order, which the court ultimately granted.
This article dictates that the costs related to the decision on the suspension request will be decided upon in the final judgment on the merits.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/605/2019 ACJC/745/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 3 JUIN 2020
Entre
A______ SA, sise ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2020, comparant par Me Felix DASSER, avocat, Hardstrasse 201, 8005 Zurich, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ LTD, sise ______, GRANDE-BRETAGNE, intimée, comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, Rue Pierre Fatio 15, Case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juin 2020.
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Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/247/2020 du 29 avril 2020 par laquelle le Tribunal de première instance a condamné A______ SA à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 35'699 fr. (chiffre 1 du dispositif), fixé un délai au 29 mai 2020 à A______ SA pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès de la Chambre du Tribunal (ch. 2), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 3) et réservé la suite de la procédure (ch. 4);
Vu le recours formé le 11 mai 2020 par A______ SA à l'encontre de l'ordonnance du
29 avril 2020, reçue le 30 avril 2020;
Que la recourante a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la requête en paiement de sûretés en garantie des dépens formée par B______ LTD;
Que la recourante a préalablement sollicité l'octroi de l'effet suspensif;
Que sur ce point, elle a exposé que son intérêt à ne pas devoir verser les sûretés fixées par l'ordonnance attaquée dans le délai imparti était supérieur à l'intérêt de sa partie adverse à obtenir le versement desdites sûretés dans ce même délai;
Que par ailleurs B______ LTD avait tardé à requérir le versement de ces mêmes sûretés;
Que la recourante a enfin allégué que son recours n'était pas dénué de chances de succès, le Tribunal ayant fait une mauvaise application de l'art. 99 al. 1 let. c CPC;
Que B______ LTD s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif, la recourante n'ayant pas démontré qu'à défaut d'octroi d'un tel effet, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens de l'art. 319 CPC;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que toutefois l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large
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pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du
28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, le défaut de versement des sûretés en garantie des dépens entraînerait l'irrecevabilité de la demande et donc un préjudice qui peut être qualifié de difficilement réparable pour la recourante, étant relevé que le recours ne peut, prima facie, être considéré comme manifestement dénué de toute chance de succès;
Qu'à l'inverse, l'octroi de l'effet suspensif n'entraînera vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable pour l'intimée, puisqu'il est douteux que la procédure au fond se poursuive devant le Tribunal tant que la question des sûretés n'aura pas été tranchée par la Cour;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Admet la requête formée par A______ SA visant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/247/2020 rendue le 29 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/605/2019.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente: La greffière :
Paola CAMPOMAGNANI Jessica ATHMOUNI
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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