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ACJC/744/2020 • CJ GE ACJC/744/2020 Généré par l'IA

Stay of Execution Granted for Vacating Marital Home Pending Appeal

Numéro de cause ACJC/744/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought a stay of execution for a lower court's decision regarding protective measures in marital proceedings, which had granted the spouse exclusive use of the marital home and custody of their young children, also ordering the appellant to vacate the home by a set date. The court reasoned that while an appeal against provisional measures generally does not suspend execution, an exception is warranted if the appellant risks suffering a difficult-to-repair prejudice; here, being forced to move out and secure new housing could be irreversible if the appeal succeeded, whereas the spouse would not suffer an irreparable harm by maintaining the status quo for a few more weeks, leading to the admission of the request to suspend the enforcement of the provisions concerning exclusive occupancy of the marital home and the requirement to vacate.

Regeste Legislator

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Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Stay of Execution Granted for Vacating Marital Home Pending Appeal: The court reasoned that while an appeal against provisional measures generally does not suspend execution, an exception is warranted if the appellant risks suffering a difficult-to-repair prejudice; here, being forced to move out and secure new housing could be irreversible if the appeal succeeded, whereas the spouse would not suffer an irreparable harm by maintaining the status quo for a few more weeks, leading to the admission of the request to suspend the enforcement of the provisions concerning exclusive occupancy of the marital home and the requirement to vacate.

Mots-clés

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sursis à l'exécution conjoint procédure pendante séparation conjugale de fait bien de stricte nécessité réquisition de continuer la poursuite EFFSUS | CPC.315.al5

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 5 CPC

The court admitted the request to suspend the enforceability of specific orders based on the possibility of irreparable harm.

art. 104 al. 3 CPC

The court decided that costs and fees related to this provisional decision would be determined with the final judgment.

art. 315 al. 4 let. b CPC

Cited as the general rule stating that an appeal does not have a suspensive effect on decisions concerning provisional measures, which serves as the context for applying Art. 315 al. 5 CPC.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/448/2020 ACJC/744/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 3 JUIN 2020

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 avril 2020, comparant par Me Anne REISER, avocate, Rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, Rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juin 2020.

- 2/5 -

Vu le jugement JTPI/4475/2020 du 6 avril 2020 par lequel le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vive séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde des enfants C______, né le ______ 2013 et D______, né le ______ 2016 (ch. 3), réservé au père un large droit de visite dont les modalités ont été fixées (ch. 4), imparti à A______ un délai au 30 juin 2020 pour quitter le domicile conjugal (ch. 5), condamné B______ à verser à son époux, à titre de contribution à son entretien, un montant de 1'140 fr. dès son départ du domicile conjugal et jusqu'au 31 octobre 2020 (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, un montant de 600 fr. dès le 1er novembre 2020 (ch. 7), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 9) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10);

Que le 30 avril 2020, A______ a formé appel contre le jugement du 6 avril 2020, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 8 de son dispositif et cela fait à l'instauration d'une garde alternée sur les deux enfants, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à la condamnation de B______ à s'acquitter des coûts directs des enfants et à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 200 fr., ainsi qu'un montant de 1'140 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien, dès qu'elle aura quitté le domicile familial;

Qu'à titre préalable, A______ a sollicité le prononcé de l'effet suspensif;

Que sur ce point, il a exposé qu'il revendiquait également l'attribution du domicile conjugal;

Que compte tenu de ses faibles revenus, il ne pouvait être raisonnablement escompté qu'il parvienne à trouver rapidement un autre logement;

Que n'ayant aucune famille en Suisse, il ne pouvait davantage compter sur une solution provisoire de relogement;

Que dans ses écritures du 28 mai 2020, B______ s'est opposée au prononcé de l'effet suspensif;

Que selon elle, l'appelant, compte tenu de son réseau de connaissances, avait la possibilité, à tout le moins, de sous-louer un appartement;

Que contrairement à ce qu'il affirmait et sous réserve de la période de confinement, son époux ne travaillait pas à la maison, puisqu'il louait un bureau à E______ [GE];

C/448/2020

- 3/5 -

Que l'intimée a enfin fait état de "tensions" entre son époux et elle-même, qui se répercutaient sur les enfants, l'appelant ne parvenant pas à les tenir à l'écart du conflit conjugal;

Attendu, EN FAIT, que le Tribunal a retenu que l'appelant avait perçu, en 2019, un salaire net de l'ordre de 1'600 fr. par mois en qualité de directeur de la société F______ Sàrl, auquel s'ajoutaient 1'086 fr. par mois en moyenne correspondant aux revenus locatifs d'immeubles dont il est propriétaire au Mexique;

Que ses charges incompressibles ont été estimées à environ 3'728 fr. par mois;

Que s'agissant de l'intimée, le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de 11'376 fr., pour des charges personnelles de 3'487 fr.;

Que le Tribunal a considéré qu'il se justifiait d'attribuer la garde des enfants à la mère, au motif qu'une garde partagée ne paraissait pas appropriée compte tenu du jeune âge des mineurs et du fait que l'appelant voyageait fréquemment, y compris pendant des périodes assez longues;

Qu'il était par ailleurs dans l'intérêt des enfants de leur permettre de conserver leurs repères, ce qui justifiait l'attribution de la jouissance du domicile conjugal au parent gardien;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

C/448/2020

- 4/5 -

Qu'en l'espèce, le maintien du caractère exécutoire des chiffres 2 et 5 du jugement contesté contraindrait l'appelant à entreprendre des démarches (signature d'un contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où il obtiendrait gain de cause au fond, étant relevé que la question de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal est intimement liée à l'attribution de la garde des enfants;

Qu'à l'inverse, l'intimée ne subira pas de préjudice difficilement réparable du fait du maintien, pour quelques semaines supplémentaires, de la situation actuelle;

Que si l'intimée a certes fait état de tensions avec son époux, la situation ne paraît pas à tel point insupportable que la cohabitation sous le même toit, pendant quelques semaines encore, ne puisse lui être imposée;

Que la requête de suspension du caractère exécutoire des chiffres 2 et 5 du dispositif du jugement attaqué sera donc admise;

Que s'agissant des autres points du dispositif, l'appelant n'a pas motivé sa requête d'octroi de l'effet suspensif, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/448/2020

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 5 du dispositif du jugement JTPI/4475/2020 rendu par le Tribunal de première instance le 6 avril 2020 dans la cause C/448/2020.

La rejette pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : La greffière :

Paola CAMPOMAGNANI Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/448/2020