Appeal Regarding Protective Measures: Production of Financial Documents and Stay of Execution Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn proceedings concerning protective measures for a marital union, a party appealed a first instance order that compelled them to produce various credit card statements and a tax assessment decision, while the appeal also sought a stay of execution of that order. The appellate court dismissed the request for a stay of execution because the appellant failed to provide any legal reasoning for this specific conclusion, and furthermore, the existence of irreparable harm that would justify such a measure was not immediately apparent, adhering to the principle that a lack of motivation renders a request inadmissible for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 325 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 104 al. 3 CC, Art. 93 LTF; Appeal Regarding Protective Measures: Production of Financial Documents and Stay of Execution Refused: The appellate court dismissed the request for a stay of execution because the appellant failed to provide any legal reasoning for this specific conclusion, and furthermore, the existence of irreparable harm that would justify such a measure was not immediately apparent, adhering to the principle that a lack of motivation renders a request inadmissible for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision limits the grounds on which an appeal to the Federal Tribunal can be filed, as indicated in the section on appeal routes.
This article was cited to state that costs related to this decision will be decided in the final judgment, referencing the procedure for costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13596/2022 ACJC/74/2023
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 19 JANVIER 2023
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2022, comparant d'abord par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, puis en personne, et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 janvier 2023
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Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 22 novembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevables les allégués n. 182 à 193 exposés par B______ lors de l’audience du 30 septembre 2022 ainsi que les pièces 75 à 80 déposées à cette occasion (chiffre 1 du dispositif), imparti à A______ un délai de
30 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour produire les relevés des cartes de crédit C______, D______, E______, F______, G______ et H______, établies à son nom ou celui de B______, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2022 (ch. 2) et imparti à A______ un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour produire la décision de taxation fiscale pour l’année 2021 (ch. 3);
Que cette ordonnance s’inscrit dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale initiée par B______;
Que le 5 décembre 2022, A______ a formé un recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à B______ de produire les extraits détaillés de ses comptes bancaires du 1er janvier 2021 au 31 août 2022, ainsi que l’extrait avec les transactions détaillées de son compte ouvert auprès de [la banque] I______ pour la période du 1er août 2021 à ce jour;
Que le recourant a par ailleurs conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son recours;
Que sur ce point, son écriture ne contient aucune motivation;
Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);
Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas motivé sa conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif;
Que l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour l'appelant n'est par ailleurs pas d'emblée manifeste;
Que par conséquent la requête d'effet suspensif sera déclarée irrecevable;
C/13596/2022
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Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CC).
C/13596/2022
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13596/2022.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/13596/2022