Legislator Jurisprudence & Législation
ACJC/711/2021 • CJ GE ACJC/711/2021 Généré par l'IA

Appeal Against Eviction Order and Moot Request for Suspensive Effect on Enforcement Recourse

Numéro de cause ACJC/711/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants challenged a lower court judgment that ordered the immediate eviction from commercial premises and authorized enforcement via public force, leading them to file both an appeal against the eviction order and a recourse against the enforcement measure, while also requesting a suspensive effect for the recourse. The reviewing court determined that since the appeal against the eviction judgment suspends the enforceability of the decision under procedural law, this suspension automatically extends to the enforcement measures ordered by the lower court, rendering the separate request for a suspensive effect on the recourse concerning execution moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 308 al. 2 CPC, Art. 315 al. 1 CPC, Art. 125 CPC, Art. 98 LTF, art. 309 let. a et 319 let. a CPC, art. 325 al. 1 et 2 CPC; Appeal Against Eviction Order and Moot Request for Suspensive Effect on Enforcement Recourse: The reviewing court determined that since the appeal against the eviction judgment suspends the enforceability of the decision under procedural law, this suspension automatically extends to the enforcement measures ordered by the lower court, rendering the separate request for a suspensive effect on the recourse concerning execution moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution de l'expulsion effets de l'arrêt décisions incidentes recours contre décision de renvoi voie d'exécution droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 315 al. 1 CPC

The court noted that the appeal suspends the final judgment and enforceability of the decision.

art. 125 CPC

Used to rule that the appeal and the recourse will be treated in the same decision.

art. 308 al. 2 CPC

Although cited in the reasoning to establish appealability, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders.

art. 309 let. a et 319 let. a CPC

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the recourse, but not explicitly cited in the dispositive.

art. 325 al. 1 et 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the effect of the recourse, but not explicitly cited in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3378/2021 ACJC/711/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 3 JUIN 2021

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ (FR), 2) B______ SARL, sise ______ [GE], appelants et recourants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 avril 2021, comparant tous deux par Me Oana STEHLE HALAUCESCU, avocate, rue de la Tour 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.06.2021.

- 2/3 -

Vu le jugement JTBL/394/2021 rendu le 27 avril 2021, expédié pour notification aux parties le 7 mai 2021, par lequel le Tribunal a condamné B______ SARL et A______ à évacuer immédiatement de leurs personnes, de tous tiers dont ils sont responsables et de leurs biens, l'arcade d'environ 464 m2 située au rez-de-chaussée de l'immeuble sis avenue 1______, à Genève, et le dépôt no 02 qui en dépend (ch. 1 du dispositif), a autorisé C______ à requérir l'évacuation par la force publique de B______ SARL et A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), a déclaré irrecevables les conclusions en paiement d'une indemnité pour occupation illicite jusqu'à reddition des locaux (ch. 3), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Vu l'appel et le recours formés le 21 mai 2021 par B______ SARL et A______ contre ce jugement;

Attendu qu'ils ont conclu, sur appel, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement et, sur recours, à l'annulation du chiffre 2 dudit dispositif;

Qu'ils ont également, préalablement, conclu à l'octroi de l'effet suspensif au recours;

Qu'interpellé, C______ a, par écriture du 31 mai 2021, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC);

Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Qu'en l'espèce, les appelants remettent en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal;

Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);

Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution;

Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

C/3378/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Constate la suspension de la force jugée et le caractère exécutoire du jugement JTBL/394/2021 rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/3378/2021-8-SE.

Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : La greffière :

Pauline ERARD Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/3378/2021