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ACJC/698/2025 • CJ GE ACJC/698/2025 Généré par l'IA

Lapse of Preventative Motion Due to Failure to Initiate Main Proceeding

Numéro de cause ACJC/698/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed a preventative motion seeking to prohibit opposing parties from using various trademarks and paid the required advance fee, but the opposing parties failed to initiate the main proceeding within the six-month statutory deadline following the filing of the preventative motion. The court ruled that because the underlying procedure was never commenced, the preventative motion became lapsed (caduc) according to the relevant procedural code, and consequently, the case was removed from the court roll, with the costs fixed at the amount of the advance fee and retained by the State.

Regeste Legislator

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Art. 270 al. 2 CPC, Art. 270 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Lapse of Preventative Motion Due to Failure to Initiate Main Proceeding: The court ruled that because the underlying procedure was never commenced, the preventative motion became lapsed (caduc) according to the relevant procedural code, and consequently, the case was removed from the court roll, with the costs fixed at the amount of the advance fee and retained by the State.

Mots-clés

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frais de la procédure délai d'avance de frais péremption de l'exécution de la décision retard injustifié délai légal action en nullité de marque CPC.270

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 270 al. 3 CPC

The court declared the preventative application (mémoire préventif) inadmissible because the counterparty did not initiate proceedings within the legal timeframe.

art. 106 al. 1 CPC

The court ordered the costs of the proceedings to be borne by the applicant.

art. 111 al. 1 CPC

The court ordered the costs to be compensated with the advance payment provided by the applicant, which remains acquired to the State of Geneva.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14164/2024 ACJC/698/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 MAI 2025

Pour

A______/1______ SA, sise ______ [GE], requérante sur mémoire préventif formé le 24 juin 2024, représentée par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3.

Le présent arrêt est communiqué à la partie requérante par pli recommandé du 28 mai 2025.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par mémoire préventif du 24 juin 2024, A______/1______ SA a conclu, au déboutement de A______/2______ SARL, B______ et C______ de toutes leurs conclusions au cas où ceux-ci saisissaient la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles tendant à ce qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser diverses marques;

Que A______/1______ SA a versé une avance de frais en 500 fr. le 5 juillet 2024;

Que A______/2______ SARL, B______ et C______ n'ont à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que A______/2______ SARL, B______ et C______ n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______/1______ SA, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

C/14164/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif déposé par A______/1______ SA le 24 juin 2024 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______/1______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/14164/2024