Appeal Withdrawal and Fee Imposition After Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a lower court order, but subsequently withdrew the appeal because a final judgment on the merits, based on the same grounds, had been issued subsequent to the initial appeal filing. The Court accepted the withdrawal, which legally voids the appeal as if it were decided, and consequently removed the case from the roll. Considering that some procedural steps were taken and the appellant had been granted legal aid covering the initial costs, the court set the minimal judicial fee at 1,000 CHF, charged to the appellant but provisionally covered by the State, which retained the right to seek reimbursement later, while each party was ordered to bear its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 327 al. 5 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 7 RTFMC, Art. 123 al. 1 CPC, Art. 123 CPC, Art. 107 al. 1 let. c CPC; Appeal Withdrawal and Fee Imposition After Final Judgment: The Court accepted the withdrawal, which legally voids the appeal as if it were decided, and consequently removed the case from the roll. Considering that some procedural steps were taken and the appellant had been granted legal aid covering the initial costs, the court set the minimal judicial fee at 1,000 CHF, charged to the appellant but provisionally covered by the State, which retained the right to seek reimbursement later, while each party was ordered to bear its own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for potentially recovering legal aid costs later from the appellant.
Cited in the reasoning to determine that each party bears its own legal costs (depenses).
Cited in the reasoning as the procedural basis for the court to rule on costs following a withdrawal.
Cited in the reasoning because the withdrawal of the appeal has the effect of a decision that has entered into force.
Cited in the reasoning as the procedural basis for the court to strike the case from the roll following the withdrawal.
Cited in the reasoning to establish the form of the decision by the appeal instance.
Cited in the indication of the means of recourse regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the indication of the means of recourse concerning the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19400/2014 ACJC/698/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 5 JUIN 2015
Entre
Madame A______, domiciliée c/o ______, ______ Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 janvier 2015, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Alexandre Böhler, avocat, 7, rue des Battoirs, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 15.06.2015.
- 2/4 -
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/4/2015 rendue le 2 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19400/2014-9;
Vu le recours formé par A______ à l'encontre de cette ordonnance le 19 janvier 2015;
Vu la décision du 13 janvier 2015 prononcée par la Présidence du Tribunal civil, qui admet A______ au bénéfice de l'Assistance judiciaire;
Attendu qu'en conséquence l'avance de frais requise d'A______ à hauteur de 1000 fr. a été entièrement mise à la charge de l'Etat;
Vu la réponse au recours d'B______ du 19 février 2015;
Vu la réplique d'A______ du 6 mars 2015, par laquelle elle sollicite la suspension de la cause jusqu'à droit jugé par le premier juge sur l'opportunité d'établir un rapport du Service de protection des mineurs, point à nouveau soulevé par la précitée;
Attendu que par courrier du 16 mars la Cour a imparti un délai de 5 jours à B______ pour se déterminer sur cette suspension, ce que le précité a fait dans ledit délai;
Que le 2 avril 2015 les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger;
Attendu par ailleurs que le 30 avril 2015, A______ a formé un appel au fond contre le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/4437/2015 prononcé par le premier juge le 16 avril 2015, cet appel étant fondé sur le même motif que le recours du
19 janvier 2015 faisant l'objet du présent arrêt;
Que par courrier du 11 mai 2015, la recourante a par la suite déclaré que, vu le prononcé de ce jugement au fond du 16 avril 2015, son précédent recours du 19 janvier 2015 contre l'ordonnance OTPI/4/2015 était devenu sans objet, sans préjudice du sort de ses conclusions en appel du 30 avril 2015 contre ledit jugement du 16 avril 2015;
Que par conséquent, elle a retiré son recours;
Considérant, EN DROIT, que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC);
Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Que les frais judiciaires sont fixés en application du Règlement cantonal sur le tarif des greffes en matière civile (RTFMC; RO GE E 1 05 10; art. 105 et 96 CPC);
C/19400/2014
- 3/4 -
Que l'art. 7 RTFMC prévoit que, lorsqu'une cause est retirée, l'émolument peut être réduit mais pas au-delà d'un solde de 1'000 fr.;
Que pour le surplus, l'art. 123 al. 1 CPC prévoit qu'une partie mise au bénéfice de l'Assistance judiciaire est tenue de rembourser cette dernière des avances de frais consenties, dès que ladite partie est en mesure de le faire;
Qu'en l'espèce, des actes d'instruction ayant été effectués dans le cadre du présent recours, des frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante;
Que ces frais seront réduits à l'émolument minimal de 1'000 fr. compte tenu du retrait dudit recours;
Que la recourante sera en outre dispensée de payer ces frais judiciaires, l'Assistance judicaire en ayant provisoirement fait l'avance, tout en étant en droit d'en réclamer ultérieurement le remboursement à ladite recourante, le cas échéant en application de l'art. 123 CPC;
Qu'enfin, vu la nature du litige, chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
C/19400/2014
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/4/2015 prononcée le 2 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19400/2014-9;
Raye par conséquent la cause du rôle.
Et, statuant sur les frais de recours :
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge d'A______;
Dit toutefois que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat;
Laisse ses propres dépens à la charge de chacune des parties;
Les déboute de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : La greffière :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/19400/2014