Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a lower court judgment that ordered it to pay a specific sum of money and lifted the opposition to a payment order, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance within the final deadline granted by the court, which constitutes grounds for non-admission under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC, art. 38 RTFMC, art. 17 RTFMC, art. 7 RTFMC; Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance: Monsieur B*______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as part of the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required fee advance.
This procedural provision is cited as part of the main ground for declaring the appeal inadmissible because the fee advance was not paid.
This article is cited in the reasoning section regarding the allocation of court fees, which were subsequently imposed in the operative part.
This article is cited in the reasoning section regarding the allocation of court fees, which were subsequently imposed in the operative part.
This article is cited in the reasoning section regarding the allocation of court fees, which were subsequently imposed in the operative part.
Texte complet
C/10053/2020
### [ACJC/69/2021](/apps/decis/fr/acjc/show/2576573) du 20.01.2021 sur JCTPI/284/2020 ( OS ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
IRRECE
Normes :
CPC.101.al3; CPC.59.al2.letF
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2021/0000/ACJC_000069_2021_C_10053_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/10053/2020 ACJC/69/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
Entre
A*______ AG, sise ______ [BL], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2020, comparant en personne,
et
Monsieur B*______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JCTPI/284/2020 rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal de première instance, lequel a condamné A______ AG à verser à B______ la somme de 1'259 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2019 (chiffre 1 du dispositif), prononcé, à concurrence du montant précité, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);
Vu le recours formé contre ce jugement par A______ AG le 30 septembre 2020;
Vu l'arrêt ACJC/1516/2020 du 29 octobre 2020, par lequel la Cour de justice, statuant à titre superprovisionnel, a suspendu le caractère exécutoire du jugement attaqué;
Vu les conclusions de l'intimé sur effet suspensif du 3 novembre 2020;
Vu l'arrêt ACJC/1559/2020 du 5 novembre 2020, par lequel la Cour de justice a suspendu le caractère exécutoire du jugement attaqué;
Vu la décision DCJC/1147/2020 du 29 octobre 2020 par laquelle un délai au 30 novembre 2020 a été fixé à A______ AG pour qu'elle s'acquitte d'une avance de frais de 800 fr.;
Vu la décision DCJC/1253/2020 du 2 décembre 2020 par laquelle un ultime délai au 15 décembre 2020 a été imparti à A______ AG pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;
Attendu qu'à l'échéance de cet ultime délai, A______ AG n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige et l'activité déployée par la Cour de justice, un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de la recourante (art. 7, 17 et 38 RTFMC);
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ AG contre le jugement JCTPI/284/2020 rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/10053/2020.
Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les met à la charge de A______ AG.
Condamne en conséquence A______ AG à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Messieurs Laurent RIEBEN et
Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*