Tenants' Appeal Suspends Eviction Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IATenants appealed a lower court judgment that ordered their immediate evacuation from a commercial space and authorized enforcement by public force, while also awarding the landlord a small sum. The appellate court reasoned that because the tenants filed both an appeal against the eviction order and a recourse against the enforcement measures, the appeal itself, if admissible and filed against a decision exceeding the relevant monetary threshold, suspends the judgment's binding force and enforceability, thereby rendering the separate request for suspension of enforcement measures moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 al. 2 CPC, Art. 315 al. 1 CPC, Art. 125 CPC, Art. 98 LTF, art. 319 let. a CPC, art. 309 let. a CPC; Tenants' Appeal Suspends Eviction Enforcement: The appellate court reasoned that because the tenants filed both an appeal against the eviction order and a recourse against the enforcement measures, the appeal itself, if admissible and filed against a decision exceeding the relevant monetary threshold, suspends the judgment's binding force and enforceability, thereby rendering the separate request for suspension of enforcement measures moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited because the appeal suspends the force of judgment and the enforceability of the decision, which is the core finding of the interim decision.
This provision is mentioned to establish the condition under which the appeal against the eviction order is open.
This procedural article is cited in the reasoning concerning the route for challenging enforcement measures, leading to the conclusion on suspension.
This procedural article is cited in the reasoning concerning the route for challenging enforcement measures, leading to the conclusion on suspension.
This procedural article is cited as the basis for dealing with the appeal and the recourse in the same decision.
This procedural article is cited in the reasoning to explain that the recourse does not suspend enforceability, which supports the finding that the appeal itself causes the suspension.
Texte complet
C/4591/2021
### [ACJC/686/2021](/apps/decis/fr/cabl/show/2693011) du 27.05.2021 sur JTBL/425/2021 ( SBL )
[](/apps/decis/fr/cabl/file//2021/0006/ACJC_000686_2021_C_4591_2021.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/4591/2021 ACJC/668/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 27 MAI 2021
Entre
Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (GE), appelants et recourants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 mai 2021, comparant tous deux par Me Mathias ZINGGELER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, représenté par D______ & CIE SA, ______, en les bureaux de laquelle ils font élection de domicile.
Vu le jugement JTBL/425/2021 rendu le 14 mai 2021, par lequel le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leurs personnes, de tout tiers dont ils sont responsables et de leurs biens l'arcade n° 2.05 de 52.80 m2 située au rez-de-chaussée de l'immeuble sis1______, à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et B______ dès le 60ème jour après l'entrée en force du jugement (ch, 2), condamné A______ et B______ à verser à C______ la somme de
30 fr. (ch. 3), autorisé C______ à prélever cette somme sur la garantie de loyer constituée auprès de [la banque] E______ en date du 8 octobre 1997 (certificat de dépôt n° 2______) (ch. 4), déclaré irrecevables les conclusions en paiement d'une indemnité pour occupation illicite jusqu'à reddition des locaux (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et dit que la procédure était gratuite (ch. 7);
Vu l'appel et le recours formés le 20 mai 2021 par les locataires contre ce jugement;
Attendu qu'ils ont conclu à l'annulation de ce jugement et à ce que la Cour déboute le bailleur de ses conclusions en évacuation;
Qu'ils ont également, préalablement, conclu à la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal;
Qu'interpellé, le bailleur, par écriture du 25 mai 2021, s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour;
Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC;
Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision
(art. 315 al. 1 CPC);
Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);
Que les appelants remettent en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal;
Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);
Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution;
Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Constate la suspension de la force jugée et le caractère exécutoire du jugement JTBL/425/2021 rendu le 14 mai 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4591/2021-8-SE.
Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Pauline ERARD · La greffière : Maïté VALENTE
*Indication des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et
90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*