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ACJC/672/2015 • CJ GE ACJC/672/2015 Généré par l'IA

Suspension of Judgment Denied in Loan Dispute Pending Fraud Investigation

Numéro de cause ACJC/672/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants sought the suspension of the lower court's decision, which had affirmed the respondent's active standing to sue in a payment dispute concerning a loan contract and rejected the request to stay proceedings pending a criminal investigation for fraud and related offenses. The Court of Justice rejected the request for a suspensive effect because the appellants failed to demonstrate that allowing the primary procedure to continue before the appeal ruling would cause an irremediably prejudicial situation, reasoning that any procedural steps taken could potentially be repeated or supplemented if the appeal were successful, and that procedural expediency favored continuing the case.

Regeste Legislator

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Art. 320 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC; Suspension of Judgment Denied in Loan Dispute Pending Fraud Investigation: The Court of Justice rejected the request for a suspensive effect because the appellants failed to demonstrate that allowing the primary procedure to continue before the appeal ruling would cause an irremediably prejudicial situation, reasoning that any procedural steps taken could potentially be repeated or supplemented if the appeal were successful, and that procedural expediency favored continuing the case.

Mots-clés

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suspension de l'instruction procédure pendante opposition tardive effets de l'arrêt escroquerie au crédit escroquerie EFFET SUSPENSIF | CPC.325

Dispositions légales citées

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Art. 320 CPC
Considérant, EN DROIT, que, dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);
Art. 325 al. 2 CPC
Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art.
Art. 325 al. 1 CPC
2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Art. 325 CPC
Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);
Art. 18 al. 2 LaCC
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al.
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);
Art. 319 lit. b ch. 2 CPC
Qu'à la considération de célérité de la procédure s'ajoute que la recevabilité du recours, qui suppose la démonstration d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC), n'est prima facie pas certaine;
Art. 104 al. 3 CPC
Determines that costs and attorney fees for the incident (suspension request) will be decided with the final judgment.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 104 al. 3 CPC

Determines that costs and attorney fees for the incident (suspension request) will be decided with the final judgment.

art. 93 LTF

Cited as the relevant article defining the limits for appealing this incidental decision to the Federal Tribunal.

art. 98 LTF

Cited as the rule governing the scope of appeal to the Federal Tribunal for decisions concerning provisional measures.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13424/2013 ACJC/672/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 3 JUIN 2015

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______,

2) Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______, recourants contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2015, comparant par Me Christian Pirker, avocat, 36, rue des Maraîchers, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

et

D______, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Robert Fiechter, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 8 juin 2015.

- 2/5 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3709/2015 du Tribunal de première instance rendu le

27 mars 2015 et notifié le 30 mars suivant, par lequel il a constaté que D______ avait la légitimation active pour agir à l'encontre d'A______, B______ et C______ (ch. 1 du dispositif), admis sa compétence pour connaître du litige (ch. 2), rejeté la requête d'A______, B______ et C______ tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure P/1______ (ch. 3), réservé la suite de la procédure à l'issue du délai de recours (ch. 4) et renvoyé la décision sur les frais et dépens au jugement final (ch. 5);

Vu le recours formé le 22 avril 2015 par A______, B______ et C______, qui concluent à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, principalement, à la suspension de la procédure, au motif qu'il existerait un risque important que des jugements contradictoires soient rendus;

Qu'ils demandent l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'ils vont également appeler des chiffres 1 (légitimation active de D______) et 2 (compétence ratione loci) du jugement attaqué et que, partant, "pour des motifs évidents d'économie de procédure, il y a lieu que la question de la suspension soit instruite et ordonnée, avant que la procédure ne sui[t] son cours notamment [sur les] questions de la légitimation active et de la compétence du Tribunal"; que "des questions d'opportunité procédurale" justifient également la restitution de l'effet suspensif au recours;

Que l'intimée conclut au rejet de la requête d'effet suspensif, faute notamment de préjudice difficilement réparable;

Attendu que les parties s'opposent dans le cadre d'une demande en paiement portant sur une somme de 335'054 fr. 80, fondée sur un contrat de prêt et dirigée par D______ contre A______, B______ et C______;

Que ces derniers ont déposé plainte pénale à l'encontre de E______, D______, F______ et G______ pour escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance (P/1______), laquelle est en cours d'instruction;

Considérant, EN DROIT, que, dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

C/13424/2013

- 3/5 -

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib

157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);

Que l'ordonnance querellée est une ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle rejette la requête de suspension (cf. WEBER, in OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 11 ad art. 126 et les références citées);

Qu'ainsi, seule l'existence d'un préjudice difficilement réparable ouvre la voie du recours;

Qu'en l'espèce, les recourants motivent leur requête d'effet suspensif en faisant valoir des motifs d'économie de procédure;

Qu'il n'apparaît pas que le fait que la procédure de première instance suive son cours avant que la Cour tranche le présent recours puisse avoir des conséquences dommageables devant primer sur l'intérêt de l'intimée à la poursuite de la procédure devant le Tribunal;

Qu'en effet, si le recours était admis, la procédure serait suspendue et les éventuels actes d'instruction accomplis pourraient, le cas échéant, être répétés, voire complétés à la suite de la reprise de l'instance;

Qu'à la considération de célérité de la procédure s'ajoute que la recevabilité du recours, qui suppose la démonstration d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC), n'est prima facie pas certaine;

Que le seul prolongement de la procédure lié à une répétition de certains actes de procédure ne constitue pas, en soi, un préjudice difficilement réparable;

Que les recourants disposent par ailleurs, à l'encontre du jugement qui sera rendu sur le fond, de la voie de l'appel, dans le cadre de laquelle ils pourront, le cas échéant, contester le refus de suspendre la procédure;

C/13424/2013

- 4/5 -

Qu'au vu de l'argumentation développée par les recourants, le risque de préjudice difficilement réparable n'est ainsi pas manifeste;

Qu'en particulier, aucune situation irréversible pour les recourants n'est susceptible de découler du refus de suspendre l'effet exécutoire du chiffre 3 du dispositif attaqué;

Que, partant, la requête d'effet suspensif doit être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

C/13424/2013

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête d'A______, B______ et C______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/3709/2015 rendu le 27 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/13424/2013-2.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente de la Chambre civile : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/13424/2013