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ACJC/665/2014 • CJ GE ACJC/665/2014 Généré par l'IA

Dissolved Corporation's Moot Appeal Struck for Lack of Capacity

Numéro de cause ACJC/665/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An appellant corporation, which had appealed a 1997 judgment ordering it to pay arrears and future installments under a restaurant transfer contract, lacked the capacity to sue because it had been dissolved following bankruptcy proceedings initiated in 1998. The court reasoned that since the appellant lacked legal standing and the underlying debt had been recognized and ranked in the bankruptcy proceedings without any party choosing to continue the appeal, the appeal was rendered moot and must be struck from the roll, with costs being compensated due to the procedural stage reached.

Regeste Legislator

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Art. 405 al. 1 CPC, Art. 3 aLPC, Art. 260 LP, Art. 250 LP, Art. 176 al. 3 aLPC, Art. 100 al. 1 LTF; Dissolved Corporation's Moot Appeal Struck for Lack of Capacity: The court reasoned that since the appellant lacked legal standing and the underlying debt had been recognized and ranked in the bankruptcy proceedings without any party choosing to continue the appeal, the appeal was rendered moot and must be struck from the roll, with costs being compensated due to the procedural stage reached.

Mots-clés

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procédure de faillite qualité pour recourir capacité de contracter transfert devenu sans objet dissolution de la société frais de la procédure PROCÈS DEVENU SANS OBJET; CRÉANCE DANS LA FAILLITE | OAOF.63

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 176 al. 3 aLPC

The court decided to compensate the costs based on this provision for reasons of equity.

art. 63 al. 1 et 2 OAOF

Cited in the reasoning regarding the final classification of the disputed claim in bankruptcy proceedings, which contributed to the appeal becoming moot.

art. 260 LP

Cited in the reasoning regarding the non-continuation of the trial by the bankruptcy estate or creditors, leading to the claim being definitively recognized.

art. 250 LP

Cited in the reasoning regarding the consequence that creditors no longer have the right to challenge the admission of the claim to the schedule of claims.

art. 405 al. 1 CPC

Cited to establish that the old procedural law applies to this appeal because the decision being appealed was notified before January 1, 2011.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19036/1995 ACJC/665/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile statuant par voie de procédure civile

AUDIENCE DU VENDREDI 30 MAI 2014

Entre

A______ SA, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 1997, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, quai Gustave-Ador 26, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Georges Bagnoud, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 juin 2014.

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EN FAIT

A. a. Par jugement du 23 mai 1997, le Tribunal de première instance a condamné A______ SA à payer à B______ SA un montant global de 96'616 fr., plus intérêts, correspondant à des arriérés de paiements dus de janvier 1992 à juin 1995, en vertu d'un contrat portant sur la remise d'un restaurant par la première à la seconde. Il a par ailleurs prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, et condamné A______ SA au paiement des mensualités conventionnelles de 6'667 fr., plus intérêts, échues postérieurement à fin juin 1995, ainsi qu'en tous les dépens, comprenant une équitable participation aux honoraires de sa partie adverse arrêtés à 6'000 fr.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 juillet 1997, A______ SA a appelé de ce jugement, concluant à son annulation, à la constatation de la nullité de la convention qualifiée de "contrat de leasing", à la constatation de la nullité partielle de la convention qualifiée de "contrat de vente" et à la condamnation de sa partie adverse aux dépens des deux instances.

c. Par décision du 18 mars 1998, la Cour a constaté la suspension de la cause, la faillite de A______ SA ayant été prononcée le ______ 1998.

d. A______ SA a été radiée du Registre du commerce le ______ 2004.

e. Par courrier du 14 mars 2014, l'Office des faillites a informé la Cour que la créance de B______ SA avait été colloquée, dans le cadre de la faillite de A______ SA, en 3ème classe, selon le jugement du Tribunal de première instance du 23 mai 1997, pour un montant de 338'862 fr. 70. B______ SA n'avait toutefois perçu aucun dividende.

Le 24 mars 2014, la Cour a adressé une copie de cette lettre à B______ SA, l'informant qu'en l'absence d'avis contraire de sa part la cause serait rayée du rôle.

B______ SA n'a pas réagi à ce courrier.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure.

C/19036/1995

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2. 2.1.1 La capacité d'ester en justice est une condition de recevabilité de la demande, qui est examinée d'office par le juge (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 3 aLPC).

2.1.2 Selon l'art. 63 al. 1 et 2 OAOF, l'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'art. 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'art. 250 LP.

2.2 En l'espèce, l'appelante a été radiée du Registre du commerce le ______ 2004, de sorte qu'elle n'a plus la capacité d'ester en justice.

Par ailleurs, sa faillite a été prononcée le ______ 1998. Ni la masse en faillite, ni aucun des intervenants colloqués ou procédant pour l'être n'ont souhaité continuer le procès, objet des présentes, de sorte que les prétentions allouées par le Tribunal de première instance à l'intimée par jugement du 23 mai 1997 ont été définitivement colloquées en 3ème classe.

Dans la mesure où l'appelante n'a plus la capacité d'ester en justice et que les prétentions de l'intimée ne sont, en tout état de cause, plus contestées, l'appel devient sans objet, ce qu'il y a lieu de constater d'office.

La cause sera dès lors rayée du rôle.

3. Les dépens seront compensés pour des motifs d'équité (art. 176 al. 3 aLPC), étant précisé que la procédure a pris fin avant que l'intimée n'ait eu à déposer un mémoire de réponse à l'appel.

C/19036/1995

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Constate que l'appel est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle de la Cour de justice.

Compense les dépens.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/19036/1995