Tenancy Dispute Settlement Homologation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an appeal against a lower court's judgment in a tenancy dispute, the appellate court annulled the prior decision because the parties submitted signed settlement agreements detailing a new lease end date of June 30, 2029, and establishing a structured schedule of increasing monthly rent tied to a reference mortgage rate, leading the court to homologate the transaction, strike the case from the record, and declare the procedure free of charge, as a settlement agreement carries the effect of a final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 22 al. 1 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Tenancy Dispute Settlement Homologation: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that a transaction, acquiescence, or withdrawal has the effect of a final decision, justifying the subsequent homologation.
Cited as the basis for striking the case from the roll following the settlement.
Cited in the reasoning section to support the order declaring the procedure free of charge.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4894/2023 ACJC/662/2024
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU VENDREDI 24 MAI 2024
Entre
CONSORTS A______ et B______ SA, représentés par C______ [régie immobilière], ______ [GE],
et
Madame D______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 mai 2024.
- 2/4 -
Vu le jugement JTBL/997/2023 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 novembre 2023 en la cause C/4894/2023;
Vu l'appel formé le 10 janvier 2024 par CONSORTS A______ à la Cour de justice contre ce jugement;
Vu les conclusions d'accord signées par les parties et déposées au greffe de la Cour le
24 avril 2024 pour homologation;
Considérant qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que l'accord conclu par les parties peut être homologué;
Que le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 II 182 consid. 2.6).
C/4894/2023
- 3/4 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
Annule le jugement JTBL/997/2023 rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4894/2023.
Cela fait, statuant à nouveau d'entente entre les parties :
Donne acte aux parties de ce que la prochaine échéance contractuelle du bail portant sur l'appartement situé au 3e étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à E______ [GE] sera le 30 juin 2029.
Donne acte aux parties de ce que le loyer mensuel, provisions non comprises, portant sur l'appartement est fixé comme suit:
- 1'185 fr. pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024;
- 1'205 fr. pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;
- 1'225 fr. pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;
- 1'245 fr. pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;
- 1'265 fr. pour la période du 1er janvier 2028 au 30 juin 2029.
Donne acte aux parties de ce que les critères de fixation du loyer sont les suivants:
- taux hypothécaire de référence: 2%;
- indice ISPC: mai 2029;
- charges d'exploitation arrêtées au 31 décembre 2023.
Donne acte aux parties de ce que D______ renonce à demander une baisse de loyer tant que le taux hypothécaire sera inférieur ou égal à 2%. Condamne, en tant que de besoin, les parties à exécuter la présente décision.
Dit que la procédure est gratuite.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN, Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.
C/4894/2023
- 4/4 -
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/4894/2023