Voluntary Withdrawal of Civil Action and Costs Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil action for injunction and damages filed by one entity against another was reinstated after a prior suspension by agreement, as the plaintiff subsequently formally withdrew its claim, signifying a voluntary abandonment of the proceedings. The court reasoned that a withdrawal of action, similar to a transaction or acquiescence, carries the effect of a final decision, requiring the striking of the case from the roll; consequently, the withdrawing party (the plaintiff) must bear the judicial costs, which were fixed at a reduced amount and compensated against the advance paid, with the remaining balance ordered to be restituted to the plaintiff, while each party was directed to cover its own legal expenses per their mutual agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 17 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 104 al. 1 CPC; Voluntary Withdrawal of Civil Action and Costs Allocation: The court reasoned that a withdrawal of action, similar to a transaction or acquiescence, carries the effect of a final decision, requiring the striking of the case from the roll; consequently, the withdrawing party (the plaintiff) must bear the judicial costs, which were fixed at a reduced amount and compensated against the advance paid, with the remaining balance ordered to be restituted to the plaintiff, while each party was directed to cover its own legal expenses per their mutual agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the withdrawal of the claim has the effect of a final decision.
Cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal.
Cited to determine the allocation of costs following the withdrawal of the action.
Applied to order the withdrawing party (the claimant) to bear the judicial costs.
Cited in the context of the compensation and restitution of judicial fees.
Texte complet
C/6562/2015
### [ACJC/649/2017](/apps/decis/fr/acjc/show/1632873) du 30.05.2017 ( IUO ) , RETIRE
Descripteurs :
RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes :
CPC.241;
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2017/0006/ACJC_000649_2017_C_6562_2015.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/6562/2015 ACJC/649/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 MAI 2017
Entre
A______SA, sise ______(GE), demanderesse, comparant par Me Christophe Maillefer, avocat, 9, rue Beauregard, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______SA, sise ______ (GE), défenderesse comparant par Me Julien Waeber, avocat, 32, rue de Malatrex, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'action en cessation de l'atteinte et en paiement formée le 31 mars 2015 par A______SA à l'encontre de B______SA;
Vu l'arrêt de la Cour de justice du 13 janvier 2016 ordonnant la suspension de la cause, d'entente entre les parties;
Attendu que, par courrier du 16 mai 2017, contresigné par B______SA, A______SA a retiré la demande précitée, avec désistement d'action, les parties renonçant à tous dépens;
Considérant, EN DROIT, qu'il convient, à titre préalable, de reprendre la procédure;
Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du RTFMC);
Qu'en l'espèce, les frais doivent être mis à la charge de la partie demanderesse, puisqu'elle retire sa demande;
Que les frais judiciaires seront fixés au montant réduit de 1'500 fr. et compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève, le solde en 3'500 fr. étant restitué à la demanderesse (art. 17 RTFMC et 111 CPC);
Que les parties supporteront chacune leurs propres dépens, conformément à leur accord.
\* \* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Préalablement :
Ordonne la reprise de la procédure.
Cela fait :
Prend acte du retrait de l'action formée le 31 mars 2015 par A______SA à l'encontre de B______SA.
Condamne A______SA aux frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 3'500 fr. à A______SA.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président, Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN · La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.