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ACJC/623/2022 • CJ GE ACJC/623/2022 Généré par l'IA

Minor Adoption by Stepfather Granted Upon Consent

Numéro de cause ACJC/623/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court granted the request for the adoption of a minor by her mother's current spouse, noting that the couple had been married since 2014, the stepfather had actively cared for and educated the child for over seven years, and the child, the mother, and the biological father (who had no contact) all consented to the adoption. The Court reasoned that all legal conditions for spousal adoption were met, including the required duration of cohabitation and age difference, that the adoption served the minor's best interest by formalizing existing filial bonds, and consequently ordered the adoption, establishing the child's new surname and cantonal origin based on the adoptive father's status while maintaining the bond with the birth mother.

Regeste Legislator

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Art. 75 LDIP, Art. 77 al. 1 LDIP, Art. 268 al. 1 CC, Art. 264 al.1 CC, Art. 264 al. 2 CC, Art. 264c al. 2 CC; Minor Adoption by Stepfather Granted Upon Consent: The Court reasoned that all legal conditions for spousal adoption were met, including the required duration of cohabitation and age difference, that the adoption served the minor's best interest by formalizing existing filial bonds, and consequently ordered the adoption, establishing the child's new surname and cantonal origin based on the adoptive father's status while maintaining the bond with the birth mother.

Mots-clés

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adoption de mineurs domicile intérêt de l'enfant consentement du conjoint nom de famille constatation du lien de filiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 264 al.1 CC

The condition that the applicants provided care and education for at least one year and that the establishment of filiation serves the child's best interest is cited as the basis for granting the adoption.

art. 264 c al. 1 ch. 1 CC

The possibility for a person to adopt the child of their spouse is cited in the general legal reasoning.

art. 265a al. 1 CC

The requirement for the consent of the child's parents is cited in the general legal reasoning.

art. 265 al. 1 CC

The requirement for the child's consent if capable of discernment is cited in the general legal reasoning.

art. 268aquater al. 1 CC

The need to consider the opinion of the adopter's descendants is cited in the general legal reasoning.

art. 267 al. 3 ch. 1 CC

The rule regarding the rupture of prior legal ties, except towards the spouse of the adopter, is cited in the general legal reasoning.

art. 267 al. 1 CC

This article establishes that the adopted child acquires the legal status of a child of the adoptive parent(s) and is mentioned in the context of the effects of the adoption order.

art. 267a al. 2 CC

This article, concerning the determination of the child's name, is cited in the reasoning leading to the order on the name change.

art. 270 al. 3 CC

This article, concerning the name of children in a couple with a common family name, is cited in the reasoning leading to the order on the name change.

art. 271 al. 1 CC

This article, concerning the acquisition of the cantonal and communal domicile, is cited both in the reasoning and in the final order regarding the domicile.

art. 75 LDIP

This article determines the competent Swiss authority for granting the adoption, based on the domicile of the adopter.

art. 77 al. 1 LDIP

This article establishes that Swiss law governs the conditions for an adoption pronounced in Switzerland.

art. 268 al. 1 CC

This article is cited to establish the competence of the Court of Justice based on the domicile of the adopter and the child.

art. 120 al. 1 let. c LOJ

This article is cited to establish the competence of the Court of Justice based on the domicile of the adopter and the child.

art. 2 RTFMC

This provision is cited for the determination and charging of judicial costs.

art. 98 CPC

This provision is cited for the determination and charging of judicial costs.

art. 101 CPC

This provision is cited for the determination and charging of judicial costs.

art. 111 CPC

This provision is cited for the determination and charging of judicial costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13952/2020 ACJC/623/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 MAI 2022

Requête (C/13952/2020) formée le 4 mai 2020 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2007.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 mai 2022 à:

- Monsieur A______ ______.

- Madame C______ ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- 2/5 -

EN FAIT

A. a) A______, né le ______ 1980 à Genève, originaire de D______ (Fribourg), et C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1985 à E______ (______/Bolivie), originaire de Bolivie, se sont mariés le ______ 2014 à Genève.

b) C______ avait donné naissance en Espagne à B______, née le ______ 2007 à F______ (______/Espagne), dont le père est son ex-époux, G______, né le ______ 1982.

B. a) Par requête transmise le 4 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a déclaré souhaiter adopter B______, fille de son épouse. Il a exposé qu’après s’être marié avec C______ en septembre 2014, il avait tout de suite considéré B______ comme sa fille et, de ce fait toujours activement participé à son éducation. La famille s’était agrandie avec la naissance de jumeaux, H______ et I______, en 2016, puis celle de nouveaux jumeaux, J______ et K______, en 2021, ce qui avait renforcé son désir d’adopter B______ afin de former une famille unie et qu’elle puisse porter son nom en sus de celui de sa mère.

b) Par courrier du 4 mai 2020, C______ a consenti à l'adoption de B______ par son époux. Elle exposait que A______ avait immédiatement pris B______ sous son aile et l’élevait comme sa propre fille. Elle indiquait qu’il participait activement tant à son développement personnel que scolaire et qu’il était toujours là pour elle. Elle précisait qu’elle et sa fille n’avaient plus de contacts avec le père biologique de celle-ci, qui vit en Bolivie, et qu’elle ignorait même où précisément.

c) Le 4 mai 2020, B______ a consenti à son adoption par A______. Elle a exprimé très clairement son désir profond d’être adoptée.

d) Par acte signé devant un notaire à E______ (Bolivie) le 7 juillet 2021, G______ s'est déclaré d'accord avec l'adoption de sa fille B______ par A______.

e) Il ressort de l’enquête sociale du Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement du 22 novembre 2021 que B______ est une jeune fille ouverte, sociable et enthousiaste. Elle est scolarisée au Cycle d’orientation de L______ et sa scolarité se déroule sans aucune difficulté particulière. Elle pratique la danse et le volley et participe à diverses activités extra-scolaires. Le requérant est très investi dans la vie de la mineure, il accompagne sa scolarité et est impliqué dans tous les aspects de sa vie. B______ le considère comme le seul père qu’elle connaisse et un fort lien d’attachement les lie l’un à l’autre. Les parents travaillent, respectivement, comme employé à plein temps dans une société financière pour le requérant, et comme aide-soignante à temps partiel pour la mère.

C/13952/2020

- 3/5 -

L’adoption de B______ par A______ servirait l’intérêt de la mineure. Toutes les conditions en étaient réunies. L’adoptant fournissait des soins et pourvoyait à l’éducation de la mineure depuis plus de sept ans. Elle était intégrée à la famille du requérant qui la considérait comme l’enfant du couple. La durée du mariage de sa mère avec le requérant et les différences d’âge entre ce dernier et l’enfant étaient respectées. La mère de la mineure et son père biologique avaient donné leur consentement à l’adoption, de même que la mineure elle-même. Le père biologique avait quitté la mère avant la naissance de la mineure, qui ne l’avait jamais rencontré. La mère de l’enfant, le requérant et l’adoptée ont émis le souhait que cette dernière porte le nom de C______. L’adoption de la mineure par le requérant donnerait un fondement légal à l’état de fait existant depuis plusieurs années.

EN DROIT

1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité, l'adoptée étant de nationalité étrangère.

Selon l'art. 75 LDIP (RS 291) sont compétentes pour prononcer l'adoption, les autorités suisses du domicile de l'adoptant. Aux termes de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.

1.2 Au vu du domicile du requérant et de l'adoptée à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). Elle applique le droit suisse.

2. 2.1.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264 c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Selon l'art. 265 al. 1 CC, si l'enfant est capable de discernement son consentement à l'adoption est requis. En outre, lorsque l'adoptant a des descendants leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC).

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2.1.2 Selon l’art. 267 al. 3 ch. 1 CC, les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant.

2.2 En l’espèce, le requérant vit à Genève avec son épouse, mère de l’adoptée, depuis son mariage en septembre 2014, soit depuis plus de trois ans. Il s’occupe de la mineure depuis cette même époque, lui prodiguant des soins et assumant son éducation, au même titre que sa mère biologique. Sa situation personnelle lui permet de prendre en charge l’enfant jusqu’à sa majorité et l’adoption ne porte pas une atteinte inéquitable aux enfants du couple. Le rapport d’évaluation sociale expose que les liens qui unissent de fait l’adoptant et l’adoptée sont des liens de nature filiale.

La condition de la différence d’âge entre l’adoptant et l’adoptée est en outre remplie. L’adoptée et sa mère ont donné leur consentement à l’adoption. Le père biologique de la mineure a également donné son consentement.

Il ressort de ce qui précède que l’adoption est manifestement dans l’intérêt de la mineure et ne fera que formaliser les liens d’ores et déjà existants entre elle et l’adoptant. L’adoption requise sera ainsi prononcée, les liens de l’adoptée avec sa mère n’étant pas rompus.

3. 3.1 L’enfant adopté acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).

Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).

L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

3.2 Le nom de famille n’étant pas à la libre disposition des parties, il ne pourra être fait droit à la demande de la mineure, ni à celle de ses parents. L'adoptant et son épouse, de même que leurs autres enfants, portent le nom de famille commun A______, de sorte que la mineure B______ portera également ce nom de famille après adoption.

Conformément à l’art. 271 al. 1 CC, l’adoptée deviendra originaire de D______ (Fribourg), qui est le droit de cité de l’adoptant.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2007 à F______ (______/Espagne), originaire de Bolivie, par A______, né le ______ 1980 à Genève, originaire de D______ (Fribourg).

Dit que le lien de filiation entre B______ et C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1985 à E______ (______/Bolivie), originaire de Bolivie, n'est pas rompu.

Dit que B______ portera le nom de famille A______ en lieu et place de B______, et qu'elle sera originaire de D______ (Fribourg).

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

C/13952/2020