Custody Dispute Submissions Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant, involved in a highly contentious child custody dispute concerning their minor child since separation in 2016, submitted several communications to the Court between March and May 2021, complaining about the handling of the case by the first instance judge and asserting new facts and issues with the child's curator and expert evaluations. The Court found these submissions inadmissible because they lacked any clear designation of a challenged decision, contained no formal conclusions, and were not coherently motivated, thus failing to meet the legal requirements for appeals or recourse, including recourse for denial of justice, and warned the litigant that future procedurally abusive filings would be returned without review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 132 al. 3 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF; Custody Dispute Submissions Deemed Inadmissible: The Court found these submissions inadmissible because they lacked any clear designation of a challenged decision, contained no formal conclusions, and were not coherently motivated, thus failing to meet the legal requirements for appeals or recourse, including recourse for denial of justice, and warned the litigant that future procedurally abusive filings would be returned without review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court warns the appellant that future abusive procedural acts will be returned to her without examination or decision based on this provision.
The court waives the collection of fees for the present decision based on this provision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16238/2016 ACJC/609/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 17 MAI 2021
Pour
Madame A______, domiciliée ______, appelante, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué à la partie appelante par plis recommandés du 20 mai 2021.
- 2/4 -
Vu, EN FAIT, la procédure C/16238/2016 opposant A______ et B______, parents non mariés de la mineure C______, née le ______ 2011;
Que depuis l'été 2016, date de leur séparation, ils s'opposent devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) dans le cadre d'une procédure très conflictuelle, initiée par A______, portant sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l'entretien de l'enfant C______, laquelle est représentée par une curatrice, Me D______;
Que depuis décembre 2018, A______ a régulièrement déposé des demandes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, de nombreuses ordonnances ayant été rendues par le Tribunal;
Que A______ a par ailleurs saisi la Cour de justice de plusieurs recours, notamment pour déni de justice;
Que par courrier du 28 mars 2021, elle s'est plainte de ce que la juge E______, laquelle instruit la cause en première instance, refusait de tenir une audience depuis le 14 janvier 2021, ce qui rendait manifeste la "violation des droits humains et constitutionnels" de son enfant C______ et d'elle-même;
Que ce courrier ne contient aucune conclusion;
Que A______ a également transmis à la Cour une copie d'un courrier du même jour adressé à la juge E______;
Que le 16 avril 2021, A______ a adressé un nouveau courrier à la Cour, se prévalant d'un "fait nouveau" qui se serait produit le 9 avril 2021, le père de la mineure ayant refusé "de se soumettre aux institutions et ceci est permit (sic) et dissimulé par la curatrice";
Que ledit courrier ne contient aucune conclusion, A______ s'étant contentée de remercier la Cour de son "aide et acte" et lui ayant transmis copie de deux courriers reçus du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi que copie d'un pli destiné à la juge E______;
Que le 10 mai 2021, A______ a adressé à la Cour un courrier dans lequel elle invoque, pêle-mêle, une prétendue "invalidité de l'expertise de M. F______ et de l'évaluation de Mme G______", ainsi que "l'impartialité (sic) inacceptable de la curatrice, déclarant "formuler appel" au nom de sa fille et d'elle-même, remerciant la Cour de "prendre note des informations ci-joint";
Que ce courrier ne contient aucune conclusion, ni ne mentionne la décision contre laquelle A______ entendait, le cas échéant, former appel; y étaient jointes des copies de différents courriels adressés personnellement et notamment à différents magistrats du
C/16238/2016
- 3/4 -
Tribunal et de la Cour, au Département de l'instruction publique et au Service de protection des mineurs;
Considérant, EN DROIT, que la Cour statue sur appel (art. 308 ss CPC) ou sur recours (art. 319 ss CPC), formés à l'encontre de jugements et ordonnances rendus notamment par le Tribunal de première instance, ou pour déni de justice;
Que les appels et les recours doivent être motivés (art. 311 al. 1 et art. 321 al. 1 CPC);
Que la décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier (art. 311 al. 2 et 321 al. 3 CPC);
Que l'acte doit en outre contenir des conclusions intelligibles;
Qu'en l'espèce, les courriers adressés par A______ à la Cour les 28 mars, 16 avril et 10 mai 2021 ne contiennent aucune désignation de l'éventuelle décision contestée, aucune
conclusion, ni aucune motivation cohérente;
Qu'ils ne constituent par conséquent ni des appels ni des recours, pas même pour déni de justice;
Que ces actes seront par conséquent déclarés irrecevables;
Que A______ sera par ailleurs rendue attentive au fait qu'à l'avenir et conformément à l'art. 132 al. 3 CPC, tout acte abusif ou introduit de manière procédurière lui sera renvoyé, sans aucun examen, ni décision;
Que la Cour renoncera à percevoir un émolument pour la présente décision (art. 7 al. 2 RTFMC);
C/16238/2016
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevables les actes adressés par A______ à la Cour de justice les 28 mars, 16 avril et 10 mai 2021.
Dit qu'à l'avenir tout acte abusif ou introduit de manière procédurière par A______ lui sera renvoyé, sans examen, ni décision.
Renonce à percevoir un émolument de décision.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/16238/2016