Appeal of Bankruptcy Asset Distribution Ruling and Denial of Stay of Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court judgment that rejected their claim contesting the distribution of assets in a bankruptcy proceeding, seeking to have their substantial creditor claims admitted in the third class of the creditor ranking, and simultaneously requested a stay of execution (suspensive effect) for the lower court's decision. The appellate court rejected the request for the stay of execution, reasoning that under the relevant procedural code, an appeal does not automatically suspend the enforceability of the decision, and that a stay is only necessary when the decision has an enforceable effect; since the judgment being appealed merely rejected the appellant's claims, it produced no effect capable of being suspended, rendering the suspension request moot, with the matter of costs to be addressed in the final ruling on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 325 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal of Bankruptcy Asset Distribution Ruling and Denial of Stay of Execution: The appellate court rejected the request for the stay of execution, reasoning that under the relevant procedural code, an appeal does not automatically suspend the enforceability of the decision, and that a stay is only necessary when the decision has an enforceable effect; since the judgment being appealed merely rejected the appellant's claims, it produced no effect capable of being suspended, rendering the suspension request moot, with the matter of costs to be addressed in the final ruling on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule that the appeal does not suspend the final judgment's legal force or enforceability.
Cited as the basis under which the appellate court can suspend the enforceability of the decision.
Cited to establish that costs related to this procedural decision will be decided in the final judgment.
Texte complet
C/26519/2018
### [ACJC/605/2020](/apps/decis/fr/acjc/show/2379923) du 07.05.2020 sur JTPI/18346/2019 ( OS )
Normes :
CPC.325.al1; CPC.325.al2
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2020/0006/ACJC_000605_2020_C_26519_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/26519/2018 ACJC/605/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 7 mai 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié avenue ______, ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2019, comparant par Me Roxane Kirchner, avocate, chemin des
papillons 4, case postale 306, 1211 Genève 28, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
LA MASSE EN FAILLITE DE LA COMPAGNIE B______ SA, EN LIQUIDATION,
p.a Office des faillites, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6, intimé, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/18346/2019 du 23 décembre 2019 par lequel le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'action en contestation de l'état de collocation formée le 7 novembre 2018 par A______ contre l'état de collocation dans la faillite de COMPAGNIE B______ SA, EN LIQUIDATION (chiffre 1 du dispositif), débouté A______ des fins de sa demande (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr. et les a compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance effectuée par A______ (ch. 3), les a mis intégralement à la charge de celui-ci (ch. 4), a condamné en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 2'000 fr. au titre du solde des frais judiciaires (ch. 5), n'a pas alloué de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 et 7);
Que le 23 janvier 2020, A______ a formé recours contre le jugement du
23 décembre 2019, reçu le lendemain;
Qu'il a conclu, sur le fond, à l'annulation du jugement attaqué et à ce que sa créance en 2'835 fr. soit admise en 3ème classe de l'état de collocation de faillite de la société COMPAGNIE B______ SA, EN LIQUIDATION et à ce que soit également admise en 3ème classe sa production pour un montant de 46'014 fr. 60;
Que préalablement, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, en exposant que dans la mesure où le jugement de la Cour aurait des conséquences sur l'état de collocation dans la faillite de la COMPAGNIE B______ SA, EN LIQUIDATION, il convenait de suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué;
Que l'Office cantonal des faillites s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que toutefois l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);
Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);
Que ce qui précède s'applique par analogie dans le cas d'espèce;
Qu'en effet, le jugement attaqué a débouté le recourant des fins de sa demande;
Que par conséquent, ledit jugement ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu;
Que la requête d'octroi de l'effet suspensif sera dès lors rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :
La rejette.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI · La greffière : Camille LESTEVEN
*Indication des voies de recours :*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; LTF -* *RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*