Appeal Regarding Suspension of Order Modifying Child Visitation Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the suspension of a lower court order concerning provisional measures that modified child visitation rights, primarily by reintroducing supervised, mediated visits following reports of the mother's inappropriate conduct during previously broadened, unsupervised visits, including discussing legal proceedings in front of the children and attempting to photograph them. The court reasoned that while the children have an interest in regular contact with the mother, this must be balanced against their need for protection from parental conflict and inappropriate behavior; thus, adhering to the lower court's decision to supervise visits—which accommodates both the need for contact and protection from potential detriment—was necessary pending the full review of the appeal, leading to the rejection of the request for a stay of execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 292 CP, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Regarding Suspension of Order Modifying Child Visitation Rights: The court reasoned that while the children have an interest in regular contact with the mother, this must be balanced against their need for protection from parental conflict and inappropriate behavior; thus, adhering to the lower court's decision to supervise visits—which accommodates both the need for contact and protection from potential detriment—was necessary pending the full review of the appeal, leading to the rejection of the request for a stay of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to explain the possibility of exceptionally suspending the execution of provisional measures if the concerned party risks suffering harm that is difficult to repair.
The court cited this provision to establish that the challenged judgment, concerning provisional measures, does not have suspensive effect ex lege.
Texte complet
C/21445/2022
### [ACJC/60/2024](/apps/decis/fr/acjc/show/3309168) du 18.01.2024 sur OTPI/822/2023 ( SDF )
Normes :
CPC.315.al5
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2024/0000/ACJC_000060_2024_C_21445_2022.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/21445/2022 ACJC/60/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 JANVIER 2024
Entre
Madame A*______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2023, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, Case postale 1748, 1227 Carouge GE,
et
1) Monsieur B*______, domicilié c/o M. C______, ______, intimé, représentée par Me D______, avocat,
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2) Mineur E*______, domicilié au Foyer F______, autre intimé, représenté par Maître G______,![endif]>![if>
3) Mineure H______, domiciliée au Foyer F______, autre intimé, défenderesse représentée par Maître G______.![endif]>![if>
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/822/2023 du 21 décembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a modifié le chiffre 2 de l’ordonnance OTPI/614/2023 du 6 octobre 2023 en ce qu’un droit de visite sera réservé à A______ sur ses enfants H______ et E______, devant s’exercer de manière médiatisée, une fois par semaine, avec l’Association I______ [intervenantes psycho-sociales] ou J______ Sàrl [éducation spécialisée], voire par le biais d’une AEMO de crise ou toute autre structure équivalente selon les modalités possibles de la structure intervenante (chiffre 1 du dispositif), modifié le chiffre 4 de la même ordonnance en ce que les curateurs ne pourront autoriser un assouplissement du droit aux relations personnelles tel que fixé par l’ordonnance qu’après concertation avec les éducateurs du foyer et la curatrice de représentation des enfants (ch. 2), confirmé pour le surplus l’ordonnance du 6 octobre 2023 (ch. 3), fait interdiction à A______ de publier du contenu sur internet et sur les réseaux sociaux mentionnant l’identité de ses deux enfants, de même que d’y poster des photographies comportant leur image, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 4), donné acte à B______ du « travail de semi-autonomie » qui a débuté avec l’Association I______ (ch. 5), accordé à B______ un droit de visite de trois heures, un mercredi sur deux, une visite mensuelle pouvant s’exercer au domicile des grands-parents paternels (ch. 6), dit que les curateurs seront autorisés à élargir ce droit de visite, au vu de l’évolution de celui-ci, après concertation avec les éducateurs du foyer et la curatrice de représentation des enfants (ch. 7); que le sort des frais judiciaires a été réservé (ch. 8), aucun dépens n’a été alloué (ch. 9), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10);
Qu’en substance, il résulte de la procédure que les mineurs H______ et E______ vivent au sein du foyer F______ à la suite d’une décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 26 avril 2023; que dans un premier temps, le droit de visite médiatisé de la mère a été fixé à une heure par quinzaine au Point rencontre;
Que par ordonnance OTPI/614/2023 du 6 octobre 2023 rendue sur mesures provisionnelles, le droit de visite de la mère a été élargi, le Tribunal lui ayant accordé un droit de visite sur ses enfants H______ et E______ devant s’exercer à raison d’un mercredi sur deux de 13h00 à 17h00, étant précisé que la mère et les enfants devaient être accueillis au sein du foyer F______ de 13h00 à 13h15 et de 16h45 à 17h00, sous forme de temps de battement (chiffre 2 du dispositif); que le Tribunal a par ailleurs autorisé les curateurs à restreindre le droit de visite de la mère en cas d’attitude ou propos déplacés de celle-ci à l’encontre du père, prise à partie des enfants à l’encontre de ce dernier, propos tenus devant les enfants au sujet des diverses procédures judiciaires, publications sur les réseaux sociaux d’images ou d’enregistrements vocaux des enfants, voire de toute autre attitude portant préjudice aux enfants (ch. 3); que les curateurs étaient également autorisé à élargir le droit de visite de la mère en cas de déroulement positif de celui-ci (ch. 4);
Que le 4 décembre 2023, A______ a sollicité l’instauration d’une prise en charge extérieure en sa faveur ainsi que pour les enfants H______ et E______;
Que la curatrice des enfants a pour sa part conclu à l’annulation des chiffres 2 à 4 de l’ordonnance du 6 octobre 2023 et à ce que le droit de visite de la mère s’exerce de manière médiatisée, à raison d’une fois par semaine, avec l’Association I______ ou J______ Sàrl, selon les modalités possibles de la structure devant intervenir; que la curatrice a également conclu à ce qu’il soit fait interdiction à A______ de publier du contenu sur internet et les réseaux sociaux mentionnant l’identité de ses deux enfants, de même que d’y poster des photographies comportant leur image;
Que dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé les conditions permettant de prononcer des mesures provisionnelles; qu’en l’espèce, la condition de l’urgence n’était pas réalisée et la requête de A______ était largement prématurée; que le droit de visite de la mère avait été élargi conformément à l’ordonnance du 6 octobre 2023, puis encore élargi, dès le 2 décembre 2023, à tous les samedis toute la journée, sans surveillance, avec temps de battement de 15 minutes au foyer; que les éducateurs avaient toutefois relaté au Service de protection des mineurs des attitudes inadéquates de la mère lors de son droit de visite libre (propos de la mère concernant la procédure, critiques vis-à-vis des éducateurs, intention de prendre en photo deux enfants au sein du foyer F______ afin de l’envoyer à leur père, lequel est très virulent à l’encontre du foyer, vidéo postée par ledit père visionnée par l’enfant H______ sur le téléphone de sa mère), démontrant l’absence de toute retenue et de tout filtre, ainsi que l’effet provoqué sur les enfants; que certes, les curateurs estimaient qu’il n’y avait pas d’urgence à restreindre le droit de visite de la mère et à revenir à un droit de visite médiatisé; que selon le Tribunal, il était toutefois indispensable qu’un professionnel supervise en l’état le droit de visite afin d’éviter tout débordement, propos ou attitude inadéquats en présence des enfants, de manière à les préserver non seulement du conflit parental et du contexte procédural, mais également de toute problématique pouvant les déstabiliser;
Que le 30 décembre 2023, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et cela fait à ce que son droit de visite soit maintenu à raison de tous les samedis de 9h00 à 17h00 à l’extérieur, conformément à l’élargissement ordonné par le Service de protection des mineurs le 2 décembre 2023;
Que préalablement, elle a sollicité la restitution de l’effet suspensif s’agissant des mêmes chiffres;
Que sur ce point, elle a allégué que la mise en œuvre immédiate de l’ordonnance attaquée réduirait la relation mère-enfants à zéro, sachant que le temps d’attente pour la mise en œuvre d’un droit de visite en milieu médiatisé est très long, au risque de causer un préjudice difficilement réparable aux enfants, qui se trouveraient de la sorte éloignés de leur mère pour un temps indéterminé;
Que B______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;
Que la curatrice de représentation des enfants en a fait de même;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif *ex lege* (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Qu’en l’espèce, il en va du seul intérêt des enfants;
Que certes, ceux-ci ont un intérêt manifeste à conserver des relations régulières avec leur mère;
Qu’il convient toutefois de s’assurer que dans le cadre de ces relations, ils ne soient pas mêlés à des situations conflictuelles susceptibles de leur nuire; qu’en particulier, il est essentiel qu’ils soient préservés du conflit qui continue d’opposer leurs parents et d’éviter qu’ils ne soient confrontés à des problématiques qui ne les concernent pas;
Que l’appelante conteste certes certains faits qui lui sont reprochés; que ceux-ci feront l’objet d’un examen approfondi sur le fond; que dans cette attente, le droit de visite de l’appelante se déroulera conformément aux modalités fixées par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, qui prend en compte tant l’intérêt des enfants à demeurer en contact régulier avec leur mère que leur intérêt à être protégés des éventuels comportements inappropriés de celle-ci;
Que la requête sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
\* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
La rejette.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*