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ACJC/6/2022 • CJ GE ACJC/6/2022 Généré par l'IA

Stay of Execution Denied in International Child Custody Dispute

Numéro de cause ACJC/6/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought a stay of execution for a lower court's provisional decision that awarded custody of the children to the appellee and fixed their residence in France, based on the argument that the appellee committed unlawful removal of the children and that immediate execution would create an irreversible situation causing irreparable harm. The Court of Justice denied the request for a stay, reasoning that an appeal against provisional measures does not automatically suspend enforceability unless the appellant establishes a risk of irreparable prejudice, which was not sufficiently alleged; conversely, immediate execution appeared to be in the children's best interest as they had always resided in the jurisdiction where their domicile was fixed, with only a brief, precarious stay elsewhere.

Regeste Legislator

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Art. 315 al. 4 lit. b CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 315 al. 5 CPC; Stay of Execution Denied in International Child Custody Dispute: The Court of Justice denied the request for a stay, reasoning that an appeal against provisional measures does not automatically suspend enforceability unless the appellant establishes a risk of irreparable prejudice, which was not sufficiently alleged; conversely, immediate execution appeared to be in the children's best interest as they had always resided in the jurisdiction where their domicile was fixed, with only a brief, precarious stay elsewhere.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion intérêt de l'enfant enlèvement d'enfant réquisition de continuer la poursuite exécution provisoire regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 4 lit. b CPC

The application to suspend the executory effect was rejected because an appeal against provisional measures does not automatically suspend their enforceability.

art. 315 al. 5 CPC

The court considered the possibility of suspending the executory effect if the applicant risked suffering irreparable harm, as per this provision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13214/2021 ACJC/6/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 5 JANVIER 2022

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2021, comparant par Me Alexia MOREL, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Aurélie BATTIAZ GAUDARD, avocate, LBG AVOCATS, Galerie Jean- Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 05.01.2022.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 13 décembre 2021 notifié aux parties le jour même, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à l'intimé la garde des enfants communs et fixé leur domicile en France, réservé un droit de visite à l'appelante et pris diverses autres mesures;

Qu'il a considéré en particulier que les enfants du couple avaient toujours vécu en France au domicile conjugal avant la séparation et qu'il était nécessaire qu'ils puissent continuer à le faire, notamment, leur garde devant être attribuée à leur père qui y réside;

Que, le 22 décembre 2021, A______ a appelé de ce jugement, requérant le prononcé de l'effet suspensif;

Qu'elle a fait valoir dans le cadre de cette requête que l'intimé aurait commis un déplacement illicite d'enfants, l'absence d'effet suspensif ayant pour effet de créer une situation irréversible;

Que par détermination du 3 janvier 2022, reçue le 4 janvier 2022 par la Cour, l'intimé a conclu au rejet de la requête, confirmant que les enfants vivent au lieu où ils ont toujours vécu et ont leurs repères, ce qui a pour effet d'assurer la stabilité dont ils ont besoin, n'étant pour le surplus privés d'aucun contact avec leur mère;

Qu'il conteste avoir enlevé les enfants;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 315 al. 4 lit. b CPC, l'appel contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise;

Que l'instance de recours peut cependant suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (al. 5);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que selon la jurisprudence (ATF 137 III 475 consid. 4.1), l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans les cas exceptionnels;

Qu'en l'espèce, tout d'abord la partie recourante ne fournit aucun élément permettant de discerner pour quelle raison elle subirait un préjudice difficilement réparable du fait de l'exécution immédiate de la décision attaquée;

Que pas plus ne comprend-on comment les enfants pourraient subir un tel préjudice;

C/13214/2021

- 3/4 -

Qu'il apparaît au contraire, prima facie et sans préjuger du fond, que l'exécution immédiate de la décision rendue est dans l'intérêt des enfants qui ont toujours vécu au lieu dans lequel leur domicile a été fixé en France, à l'exception de quelques mois dans des conditions précaires avec leur mère à Genève;

Que la requête est dès lors rejetée;

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale.

C/13214/2021

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/15645/2021 rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal dans la cause C/13214/2021-12.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président ad interim : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Gladys REICHENBACH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/13214/2021